Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2209381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la société Boix Boix Construction représentée par Me Pogu, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Victoret a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la modification d’une construction existante située 22 boulevard Robert Ferrisse ;
d’enjoindre au maire de Saint-Victoret de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif tiré de la méconnaissance du plan d’exposition au bruit est entaché d’une erreur de fait dès lors que le logement prévu est un logement de fonction nécessaire aux activités industrielles et commerciales et que ce logement existait au préalable ;
le motif tiré de l’absence d’autorisation du propriétaire de la servitude de passage par l’intermédiaire de laquelle s’effectue l’accès au projet est infondé ;
le motif tiré de l’orientation d’aménagement et de programmation multisite est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le projet entraine une réduction de l’emprise au sol ;
le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet n’aggrave pas la non-conformité de la construction existante avec ces dispositions ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UP 10 est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le projet prévoit d’augmenter la surface des espaces verts ;
le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP 11 est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est possible d’aménager des stationnements pour les vélos sur le terrain d’assiette du projet ;
le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les caractéristiques de la desserte n’entraine pas de danger pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Victoret, représentée par le cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Boix Boix Construction une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir du représentant de la société Boix Boix Construction et pour être tardive, dès lors que l’arrêté en litige est seulement confirmatif d’un arrêté du 2 février 2022 ;
les moyens soulevés par la société Boix Boix Construction ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motif, tirée de ce que le projet ne prévoit pas d’isolation acoustique en méconnaissance de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant la commune de Saint-Victoret.
Considérant ce qui suit :
La société Boix Boix Construction a déposé le 4 avril 2022 une demande de permis de construire portant sur la modification d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section AC n° 023, située 22 boulevard Robert Ferrisse à Saint-Victoret. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de Saint-Victoret a opposé un refus à cette demande. La société Boix Boix Construction demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour s’opposer à la demande présentée par la société Boix Boix Construction, le maire s’est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance du plan d’exposition au bruit, de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Multisite, l’absence d’autorisation du propriétaire de la servitude de passage, du non-respect des dispositions des articles UP 4, UP 10 et UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de celui de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : (…) / b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain se situe en zone « B » du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille-Provence. Si la société Boix Boix Construction soutient que le logement sur lequel porte le projet existait préalablement à sa demande, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce de la demande de permis de construire. En outre, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que ce logement serait nécessaire à une activité industrielle ou commerciale admise dans cette zone au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Dès lors, le maire de Saint-Victoret a pu se fonder à bon droit sur ce motif.
En deuxième lieu, l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que tout projet doit prévoir « 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. / En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². »
Il est constant que le projet, qui prévoit la création de plus de 250 m² de surface de plancher, ne comprend pas de surface consacrée au stationnement des vélos. Dès lors que l’administration se prononce au regard des caractéristiques du projet telles qu’elles ressortent de la demande de permis de construire, la société Boix Boix Construction ne peut utilement soutenir qu’il est « possible de réserver 11 places de parking pour les vélos ». Par suite, la société Boix Boix Construction n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant l’autorisation sollicitée, le maire de Saint-Victoret a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En l’espèce, les deux motifs analysés ci-dessus sont, à eux seuls, de nature à justifier un refus de permis de construire. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Victoret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Boix Boix Construction demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Boix Boix Construction une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint-Victoret au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Boix Boix Construction est rejetée.
Article 2 : La société Boix Boix Construction versera à la commune de Saint-Victoret la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Boix Boix Construction et à la commune de Saint-Victoret.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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