Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2026, n° 2606075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 avril et 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- de nouvelles circonstances excluent toute perspective réelle d’éloignement ;
- la mesure d’assignation présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, présentées par la préfète du Rhône, ont été enregistrée le 18 mai 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Pimmel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 21 juillet 1975, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 21 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. M. B… a pu présenter les éléments pertinents le concernant, ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle, lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle a fait l’objet d’un refus le 27 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné par les services de police préalablement à l’édiction de la décision en litige le 20 avril 2026. Il a par ailleurs été invité à présenter ses observations sur ses conditions de séjour en France et sur le fait que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pouvait être mise à exécution. Il a ainsi été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration tout élément ou information qu’il estimait utile au regard de la mesure d’assignation à résidence qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être, en tout état de cause, écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En outre, les éléments nouveaux dont il se prévaut, qui tiennent à la durée de sa résidence en France, à la durée de sa vie maritale avec son épouse, à l’exercice d’un emploi dans le secteur de la mécanique automobile et au dépôt d’une demande de rendez-vous ne suffisent pas à établir que la préfète du Rhône aurait pris une décision différente si elle avait été informée de ces éléments, ces circonstances n’étant au demeurant pas de nature à empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, les « changements significatifs » revendiqués par M. B… ne sont pas de nature à empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre. En outre, s’agissant d’une décision l’assignant à résidence, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait déposé une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour pour demander l’annulation de la présente décision.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Par la décision attaquée, la préfète du Rhône a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence M. B… dans le département du Rhône, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 h et 18 h à la direction zonale de la police aux frontières afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet et lui a interdit de sortir du département du Rhône sans autorisation. Les circonstances qu’il invoque, qui tiennent à sa durée de résidence sur le territoire, à ses attaches personnelles et familiales, à son expérience professionnelle dans le secteur de la mécanique automobile et à l’attente de son rendez-vous en préfecture, ne permettent pas d’établir que les mesures ainsi définies seraient incompatibles avec sa vie privée ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne présente pas un caractère disproportionné.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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