Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2603117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils réside en France et a besoin de lui compte tenu de difficultés mentales graves ayant conduit à son hospitalisation ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement Dublin III pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 23 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Forest, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc qui déclare être né le 6 juin 1984 à Halfeti, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Si M. B… soutient que son fils majeur réside en France et que celui-ci a besoin de la présence de son père auprès de lui eu égard aux troubles mentaux dont il serait victime, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il disposerait d’attaches familiales en France. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu s’abstenir de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par celles-ci et prononcer son transfert aux autorités croates.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il déclare avoir quitté son pays d’origine le 13 décembre 2025, soit à une date très récente, et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 17 février 2026 portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de soins ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Fonctionnaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Durée ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Immeuble
- Finances publiques ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique ·
- Économie ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Service
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Maladie ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Mainlevée ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Maire ·
- Gestion ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ligne ·
- Liste ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Compte ·
- Recours hiérarchique ·
- Retraite
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Emprise au sol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.