Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2433909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, accompagné de pièces complémentaires enregistrées les 20 et 24 février 2025 et un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compte de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les droits de la défense ;
- elle méconnait l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté pour Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Cardot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 22 septembre 1994 à Khotha Pipariya Amreli Gujarat, est entré en France en avril 2019, muni d’un visa étudiant. Il a demandé, le 22 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », avec changement de statut, pour l’obtention d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 26 novembre 2024 le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A… soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier dès lors qu’il n’y est pas fait mention de sa qualité de conjoint d’une ressortissante indienne munie d’un titre de séjour pluriannuel. Il ressort des termes de l’arrêté du 26 novembre 2024, que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille en France ». Toutefois, et alors que l’arrêté vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir, sans être contredit, être marié depuis le 16 décembre 2022 à une ressortissante indienne munie d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 17 juillet 2024 et valable jusqu’au 16 février 2026. Ainsi, dès lors que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que M. A… était marié à une ressortissante indienne en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué est de nature à démontrer que le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 26 novembre 2024 refusant un titre de séjour à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
5. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet M. A… implique que l’administration réexamine sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premir assesseur,
signé
ERRERA
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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