Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2502205 du 28 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 28 mai 2025, présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- dans le cadre d’un réexamen de sa demande d’asile, il dispose de nouveaux éléments concernant les risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie ;
- la demande de réexamen de sa demande d’asile a un effet suspensif sur l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- en prononçant l’arrêté litigieux, le préfet a entravé l’exercice de son droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait soumis à des traitements inhumains en cas de retour en Turquie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est inséré sur le territoire ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il n’a pas été informé de ses droits, notamment la possibilité de consulter son dossier, de bénéficier d’un interprète et l’assistance d’un avocat ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte de nouveaux éléments dont il est en mesure de présenter devant celui-ci.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 15 août 2005, déclare être entré en France le 20 mars 2025. Il a été interpellé le 23 avril 2025 et placé en garde à vue pour faux et usage de faux document administratif. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Vaucluse ne pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en raison du caractère suspensif d’une demande de réexamen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En se bornant à faire état, de manière générale, des menaces et violences qu’il risquerait de subir du fait qu’il refuse d’effectuer son service militaire, le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… entend se prévaloir de sa présence sur le territoire depuis le 20 mars 2025. Toutefois, cette présence est très récente à la date de l’arrêté contestée. En outre, si l’intéressé, célibataire et sans enfant, soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, il ne se prévaut d’aucun lien permettant d’apprécier le bien-fondé de cette circonstance. Il ressort des pièces du dossier que les moyens d’existence de M. B… ne sont pas connus, il ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident son frère et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 23 avril 2025, dans le cadre d’une garde à vue, puis dans le cadre d’une audition administrative, par les services de police qui l’ont interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s’agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d’éventuels éléments de vulnérabilité, de son intention de s’opposer à une éventuelle mesure d’éloignement ainsi que de l’étendue de ses droits, dont notamment le fait qu’il pouvait obtenir l’assistance d’un avocat, ce qu’il a refusé en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la défense doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. B… n’établit pas qu’il n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 20 mars 2025, date de son entrée sur le territoire selon ses déclarations, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Pour ces motifs, le préfet du Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prenant contre le requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, nonobstant la circonstance que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, laquelle mesure n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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