Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2406407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 19 février 2025, M. H… B… A… représenté par Me Degiovanni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », avec une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu a été méconnu en ce qu’il n’a pas été mis en situation de faire valoir ses observations écrites ou orales en amont de la décision contestée, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de fait s’agissant de l’ancienneté de sa vie de couple ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, né en 1994, déclare être entré en France irrégulièrement le 11 avril 2016. Le 17 avril 2023, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante comorienne, en situation régulière, avec laquelle il a eu deux enfants. Le 14 décembre 2023, M. B… A… a sollicité du préfet du Morbihan la régularisation de son séjour, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 19 août 2024, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F… E…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… G…, directeur de la légalité et de la citoyenneté, les décisions relevant des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité, ne faisant pas déjà l’objet d’une délégation de signature au bénéfice de Mme E…. Les arrêtés portant refus de séjour sont au nombre de ces décisions. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E… pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour, est tenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation qui lui est soumise, elle n’est en revanche pas obligée d’évoquer, dans l’acte formalisant la réponse à cette demande, l’ensemble des éléments de cette situation qui lui ont été soumis. Elle doit seulement indiquer, afin de respecter l’exigence de motivation découlant des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les considérations de droit et de fait qui justifient, selon elle, sa décision.
L’arrêté contesté du 19 août 2024, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, mentionne de manière suffisante l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment s’agissant de la situation personnelle de M. B… A… et de l’examen de son droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la circonstance que le préfet retient dans les motifs de sa décision, une ancienneté de vie commune de vingt mois alors que M. B… A… soutient qu’à la date de la décision il vivait sous le même toit avec sa partenaire de pacte civil de solidarité depuis quatre ans, en versant à l’appui de ses dires des quittances de loyer remontant à l’année 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que ce préfet fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point en réplique, qu’à l’appui de sa demande de titre, M. B… A… « n’a fourni comme justificatifs qu’un abonnement EDF d’octobre 2023 et une facture d’eau de janvier 2023, lesquels attestent donc d’une vie commune que depuis 1 an et 8 mois au jour de l’arrêté attaqué ». Dans ces conditions, le préfet du Morbihan s’est fondé sur les éléments portés à sa connaissance par M. B… A… dans le cadre de sa demande de titre. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut de motivation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… A… n’aurait pu apporter toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Premièrement, contrairement à ce que soutient M. B… A…, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet du Morbihan aurait, pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, estimé que les critères d’appréciation des liens mentionnés à l’alinéa 1 de l’article L. 423-23 doivent être respectés de façon cumulative et exclusives de toute autre considération.
Deuxièmement, d’abord, si M. B… A… fait valoir une ancienneté de vie conjugale de quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas avoir présenté au préfet du Morbihan, ainsi qu’il a été dit plus haut, de justificatifs permettant de l’établir, les seuls documents d’une valeur probante présentés à l’appui de sa demande, à savoir un justificatif d’abonnement EDF d’octobre 2023 et une facture du service des eaux de janvier 2023, n’attestant d’une vie commune de seulement un an et huit mois. Ensuite, la conclusion récente d’un pacte civil de solidarité le 17 avril 2023 avec une ressortissante comorienne, séjournant régulièrement en France jusqu’en février 2030, constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels et familiaux au sens de l’article L. 423-23 précité, sans emporter, à elle seule, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan dans les motifs de sa décision. Par ailleurs, si M. B… A… se prévaut de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, nés en 2020 et 2022 de son union avec sa partenaire de pacte civil de solidarité, il ne l’établit pas par les seuls tickets de caisse versés à l’instance, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est sans revenu. En outre, les quelques témoignages favorables versés par des connaissances de M. B… A…, en des termes généraux et stéréotypés, ne permettent pas d’établir que celui-ci aurait développé et nourri en France des liens d’une particulière intensité dans la société française, alors que par ailleurs il ne justifie d’aucun lien familial en France, ni d’aucune activité particulière, ni d’aucune perspective professionnelle. Enfin, la décision contestée, qui n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas pour conséquence de séparer M. B… A… de sa partenaire de pacte civil de solidarité ni de ses enfants, alors qu’au demeurant, il est loisible au couple partageant la nationalité comorienne, ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan en défense, de reconstituer la cellule familiale dans leur pays, Les Comores. Ainsi, à défaut de justifier de liens personnels et familiaux suffisants en France, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du CESEDA, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Les éléments relatifs à la situation de M. B… A… énoncés au point 10 du présent jugement ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en l’absence d’autres éléments avancés par le requérant à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté dans l’application de ces dispositions, ce dernier doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le BonniecLe président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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