Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2025, n° 2506706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant de délivrer à Mme C un visa d’entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C le visa qu’elle sollicite, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’alors qu’ils sont mariés depuis le 3 juillet 2021, ils sont séparés depuis de nombreux mois du fait de la durée de l’instruction de la demande de regroupement familial, puis de celle de la demande de visa ; ils ont accompli toutes les diligences dans le cadre de ces procédures ; l’activité professionnelle de monsieur l’empêche de se rendre aussi souvent qu’il le voudrait en Tunisie ; leurs problèmes de santé respectifs nécessitent qu’ils soient ensemble ; les délais de jugement de leur requête au fond sont tels qu’il ne leur est pas possible d’attendre qu’elle soit enrôlée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* ni la fraude, ni un motif d’ordre public ne peut leur être opposé ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2412917 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant de délivrer un visa d’entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B C, cette dernière et M. A C, son époux, font valoir qu’ils sont mariés depuis 2021 et sont séparés du fait de la durée de l’instruction de la demande de visa en litige, alors qu’ils ont accompli toutes les diligences nécessaires, que le regroupant ne peut, du fait de ses activités professionnelles, se rendre régulièrement en Tunisie et qu’ils rencontrent tous deux des problèmes de santé qui exigent qu’ils soient ensemble. Toutefois, outre que les requérants n’apportent aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas, dès la saisine des juges du fond le 22 août 2024, saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, ils n’établissent ni que l’état de santé de M. C serait d’une gravité telle qu’il justifierait la présence de son épouse en France, ni que celui de cette dernière y nécessiterait un suivi particulier. Par suite, pour douloureuse que soit leur séparation, ils ne peuvent être regardés comme se prévalant de circonstances de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Dès lors, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Fait à Nantes, le 24 avril 2025 .
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2506706
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Référés administratifs ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Mise en demeure ·
- Compétence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
- Loyer ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Secteur géographique ·
- Référence ·
- Parc ·
- Meubles
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Bourse d'étude ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Autorisation ·
- Irrecevabilité ·
- Certificat ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.