Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2506049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 15 mai 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer, dans l’attente du jugement sur son recours en annulation, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce qu’elle n’a jamais été en situation régulière en France, qu’elle y a été scolarisée et que la décision attaquée compromet la poursuite de son cursus universitaire et ce alors qu’elle est bénéficiaire d’une bourse d’études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure préalable contradictoire, d’une erreur de droit en l’absence d’examen personnalisé de sa situation, d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2506047 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 2006, est entrée en France le 28 septembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles à Kinshasa. Le bénéfice de la protection internationale lui ayant été définitivement refusé, elle a sollicité à sa majorité, en août 2024 alors qu’elle était lycéenne, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa scolarité en France entre 2021 et 2024 et de l’octroi d’une bourse d’études. Par un arrêté du 15 mai 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, a ordonné la remise de l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans cet arrêté et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
En l’état de l’instruction, eu égard notamment à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et compte tenu de la situation personnelle et familiale de la requérante, aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requérante à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont manifestement mal fondées, et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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