Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 oct. 2025, n° 2516275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 19 septembre 2025, Mme C… E… A…, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… A…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1982, entrée en France le 23 juin 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 11 septembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme E… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2025 :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a délégué sa signature à Mme B… D…, directrice territoriale de l’OFII et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme G… F…, directrice territoriale adjointe, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 11 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F… manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme E… A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Il est constant que Mme E… A… est entrée en France le 23 juin 2023 accompagnée de ses trois enfants afin d’y rejoindre son conjoint, bénéficiaire d’une protection internationale. Elle indique que, victime de violences conjugales, elle a été contrainte de fuir le domicile avec ses enfants et a, dans ce contexte, déposé une demande d’asile le 11 septembre 2025. Ses allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément matériel, tel notamment, qu’un dépôt de plainte. Au contraire, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que la requérante a indiqué aux services de l’OFII être hébergée de manière stable par son époux dans une location et qu’elle n’a fait état d’aucunes violences actuelles ou passées. Si Mme E… A… soutient, par ailleurs, que les graves problèmes de santé dont elle souffre l’ont empêché d’effectuer les démarches nécessaires au dépôt de sa demande d’asile, les pièces médicales versées à l’instance, à savoir un rapport médical établi par un neurologue le 1er janvier 2023 et des ordonnances de médicaments prescrits par le service de neurologie du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers au mois de juillet 2025, ne permettent pas d’établir que son état de santé aurait été incompatible avec tout déplacement et aurait fait obstacle à ce qu’elle entreprenne la moindre démarche administrative. En outre, Mme E… A… n’en avait pas davantage fait état lors de son entretien avec les services de l’OFII, déclarant seulement que sa fille souffrait de problèmes de santé. Dans ces conditions Mme E… A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant le dépôt de sa demande d’asile plus de deux ans après son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gouedo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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