Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2303929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303929 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C B, M. H F et Mme E G, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de A a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de A de leur délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire ne pouvait sursoir à statuer sur la demande de permis de construire, l’instruction de cette demande devant se faire au regard des dispositions applicables le 26 juin 2018, compte tenu de l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire a refusé de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle ;
— le projet en litige n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le maire a méconnu l’autorité de la chose jugée ; il a été jugé que la parcelle en litige est incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune de A, représentée par la SCP Margall – d’Albenas conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, elle a délivré un permis de construire à M. et Mme D sur la parcelle, terrain d’assiette du projet en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rakotoniaina, représentant les requérants, et de Me Chatron, représentant la commune de A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2023, M. F et Mme G ont déposé auprès des services de la commune de A une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ancien chemin de Lirac, parcelle cadastrée section B n° 53, appartenant à M. A. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de A a sursis à statuer sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la commune de A fait valoir qu’elle a délivré le permis de construire sollicité et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 6 février 2025, un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle B n° 53 a été délivré aux époux D et non à M. F et Mme G qui ont introduit la présente requête. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête n’ont pas perdu leur objet en raison de l’intervention de l’arrêté du 6 février 2025 et que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Selon l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () »
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté qu’elles offrent à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et ce en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 décembre 2006, le conseil municipal de A a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Le 7 juin 2023, le conseil municipal a délibéré sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle le sursis litigieux a été édicté, soit le 22 juin 2023, le plan local d’urbanisme en cours de révision avait atteint un état d’avancement suffisant pour permettre qu’il soit sursis à statuer à la date de de l’arrêté en litige.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) défini dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, et notamment son axe 3, prévoit de lutter contre l’étalement urbain en densifiant les zones déjà urbanisées. A ce titre le PADD prévoit « de centraliser la production de logement en extension urbaines sur les sites de Vaussière, Vacquières et Vallongue » qui sont connectés à l’enveloppe urbaine existante. Il ressort des plans produits dans le cadre de ce PADD que la parcelle, terrain d’assiette du projet en litige se situe au sein de l’enveloppe urbaine sur le secteur de Vacquières identifié comme pouvant accueillir de nouveaux logements. Par suite, le projet, qui vise à la construction d’une maison individuelle, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir qu’en décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, le maire de A a commis une erreur d’appréciation.
7. Enfin si les requérants ne contestent pas utilement le motif opposé dans l’arrêté litigieux, tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, ce motif ne pouvait être légalement opposé dans le cadre d’une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire. En tout état de cause, il a été jugé, par jugement du tribunal de céans du 2 juin 2020, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 6 novembre 2020, que la parcelle, terrain d’assiette du projet en litige, desservie par les réseaux, s’intègre à une partie déjà urbanisée de la commune.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de A du 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Et aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Dès lors que la commune de A ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de A délivre à M. F et Mme G le permis de construire sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de A la somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de A du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de A de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de A versera aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C B, premier dénommé dans la requête, et à la commune de A.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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