Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2607639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Essoh Ekoué, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de corriger son certificat médical déposé sur la plateforme numérique ANEF en modifiant les mentions erronées de son nom et de la pathologie dont il souffre ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans l’impossibilité de solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade en raison d’une erreur figurant dans le certificat médical transmis par l’OFII ; qu’il sollicite en vain l’OFII alors qu’il souffre d’une pathologie grave, qu’il est contraint de suivre un traitement médical particulièrement lourd et abrasif et que par conséquent il éprouve des difficultés à effectuer des démarches administratives ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au directeur de l’OFII qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1982, a sollicité en dernier lieu le 4 mars 2025, sur la plateforme numérique ANEF, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Sa demande de titre de séjour a été par la suite clôturée par le préfet de police au motif qu’il n’a pas transmis à l’OFII le certificat médical dûment rempli par son médecin. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’OFII de rectifier le certificat médical déposé sur la plateforme numérique ANEF en modifiant la mention erronée de son prénom et de la pathologie dont il souffre.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade présentée par M. A… a été clôturée par le préfet de police au motif qu’il n’a pas transmis à l’OFII le certificat médical dûment rempli par son médecin dont le formulaire a été mis à disposition par le préfet de police. Toutefois, le requérant, qui se borne à alléguer que le formulaire mis à disposition par la préfecture est erroné en tant qu’il comporte une erreur sur son prénom et qu’il ne vise pas la pathologie dont il souffre, n’établit pas avoir sollicité les services de la préfecture, seuls compétents pour corriger les erreurs qu’il invoque, en vue d’obtenir un formulaire ne comportant aucune mention erronée. Au surplus, si le requérant soutient que le formulaire mis à disposition par les services de la préfecture ne vise pas la pathologie dont il souffre effectivement, il résulte de l’instruction que le formulaire qu’il produit ne comporte que le « volet B » relatif aux pathologies psychiatriques, et pas le « volet A » où devrait figurer la pathologie dont il souffre. Ainsi, il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier si sa pathologie a effectivement été mentionnée dans ce formulaire. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peuvent être regardées comme remplies. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Aide à domicile ·
- Règlement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Fiche ·
- Famille ·
- Domicile
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enseignement ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Accès aux soins ·
- Expertise ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Intérimaire ·
- Revenu ·
- Habitation
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Doctrine ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Contribution ·
- Coopérative
- Fichier ·
- Données ·
- Effacement ·
- Accès ·
- Outre-mer ·
- Cnil ·
- Sûretés ·
- Voyage ·
- Information ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.