Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 5 févr. 2026, n° 2212280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 12 décembre 2025, M. D… A… et Mme C… B… demandent au tribunal de leur accorder la remise totale de leur dette de 2 207,69 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) mis à leur charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022.
Ils soutiennent que :
- leur situation financière fragile ne leur permet pas de rembourser cette dette, étant désormais propriétaires de leur maison d’habitation depuis le 1er décembre 2025 et devant acquitter les sommes de 1 300 euros au titre du remboursement de leur crédit immobilier et 388 euros au titre des frais de gaz, d’électricité et d’eau, sachant qu’ils perçoivent un revenu mensuel cumulé de 3 800 euros ; en outre, M. A… a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2022, contraignant le foyer à dépendre d’un seul revenu mensuel de l’ordre de 2 000 euros pendant plusieurs mois, et il n’a perçu qu’un salaire mensuel de 1 300 euros entre les mois d’octobre 2023 et avril 2024, Mme B… n’ayant, quant à elle, perçu qu’un salaire mensuel de 1 100 euros versé par Pôle emploi pendant sa formation de moniteur-éducateur d’octobre 2023 à juin 2025 ;
- l’indu est imputable à une erreur de déclaration effectuée par Mayenne Habitat, et ils sont de bonne foi ; conscients de leur dette, ils n’ont pas sollicité d’aide sociale pendant plus d’un an alors qu’ils remplissaient les conditions pour en percevoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la CAF de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la dette en litige repose sur un indu d’APL de 2 207,69 euros dont le bien-fondé est établi et n’est pas contesté ;
- les circonstances invoquées par les requérants ne caractérisent pas, à eux seuls, une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme C… B… perçoivent l’APL depuis le 1er octobre 2020, calculée sur leur situation respective déclarée de salarié et d’étudiante. Le 16 février 2022, Mme B… a déclaré sur son espace allocataire en ligne être salariée intérimaire depuis le 3 mars 2021. Son droit à l’APL a donc été recalculé par la CAF de la Mayenne à compter du mois d’avril 2021, générant un trop-perçu d’un montant de 2 207,69 euros sur la période comprise entre les mois d’avril 2021 et janvier 2022 inclus. Par un courrier du 16 février 2022, la CAF de la Mayenne leur a demandé de rembourser cet indu. Les requérants ont sollicité de la CAF la remise de cette dette par un formulaire daté du 16 février 2022. La CAF de la Mayenne a rejeté cette demande par un courrier du 8 juillet 2022. Par leur requête, M. A… et Mme B… demandent au tribunal la remise totale de cette dette de 2 207,69 euros.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, si la bonne foi des requérants n’est pas contestée dès lors que Mme B… a déclaré spontanément, le 16 février 2022, être intérimaire depuis le 3 mars 2021, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par les requérants le 12 décembre 2025, qu’ils n’établissent pas, par les revenus qu’ils soutiennent percevoir de 3 800 euros mensuels comparés au montant de leurs charges mensuelles à hauteur de 1 688 euros, la situation de précarité financière qu’ils allèguent, leur dernier avis d’impôt au titre des revenus perçus en 2024 mentionnant en outre un montant de 29 669 euros au titre du revenu imposable. Par ailleurs, la circonstance qu’ils n’auraient pas fait appel à leurs droits sociaux pendant plus d’un an dans le but de démontrer leur bonne foi à l’égard de l’administration est sans influence sur la légalité du refus de remise de dette contesté, qui s’apprécie uniquement au regard de leur situation financière à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant se trouver dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de leur dette, qui s’élève désormais au montant de 1 733,09 euros en vertu du mémoire en défense de la CAF, et justifiant ainsi qu’une remise totale de dette leur soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… et Mme B… à fin de remise de leur dette d’aide personnalisée au logement de 2 207,69 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-ThéryLe greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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