Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2407184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2105884 le 8 novembre 2021 et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 16 janvier 2025 et le 9 avril 2025 et des pièces complémentaires produites le 31 mai 2024 et le 24 juin 2024, l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame-de-Grace, représentée par la SCP Territoire Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Gignac a fixé le forfait de participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées de Gignac sous contrat à 805 euros par élève de maternelle et à 280 euros par élève de l’école élémentaire au titre de l’année scolaire 2020/2021 ;
de condamner la commune de Gignac à lui verser la somme globale de 17 543,20 euros avec intérêts et capitalisation à compter de son recours préalable ;
de mettre à la charge de la commune de Gignac une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 6 septembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision refusant le versement du forfait communal est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le forfait communal a été mal calculé, la commune n’incluant pas certaines dépenses obligatoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 24 mars 2025, la commune de Gignac, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’école OGEC Notre-Dame-de-Grace une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce n’a pas transmis ses statuts et le contrat d’association avec l’Etat, que l’association n’a pas saisi le préfet du recours administratif préalable obligatoire en application de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, et que la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2300937 le 17 février 2023 et des mémoires enregistrés le 16 janvier 2025 et le 9 avril 2025, l’OGEC Notre-Dame-de-Grace, représentée par la SCP Territoire Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2022 par laquelle la commune de Gignac a fixé le forfait de participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées de Gignac sous contrat à 897 euros par élève de l’école maternelle et à 386 euros par élève de l’école élémentaire au titre de l’année scolaire 2021/2022 et la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commune de Gignac a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023 et le 24 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2023, la commune de Gignac, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’association ne démontre pas sa capacité à agir, dès lors qu’elle n’a pas fourni les statuts de l’association et le contrat signé avec l’Etat ;
- la requête de l’association est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire devant le préfet prévu par l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2403098 le 31 mai 2024 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, l’OGEC Notre-Dame-de-Grace, représentée par la SCP Territoire Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Gignac à lui verser la somme de 38 481 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la délibération du 25 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 et capitalisation de ces intérêts à compter du 2 février 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral à raison de l’illégalité de la fixation du forfait communal par la décision du 25 mai 2023 au titre de l’année scolaire 2022/2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2024 et le 24 mars 2025, la commune de Gignac, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ne démontre pas sa capacité à agir, dès lors qu’elle n’a pas fourni les statuts de l’association et le contrat signé avec l’Etat ;
- la requête de l’association est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire devant le préfet prévu par l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ;
- la requête est insuffisamment motivée ;
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une requête enregistrée sous le n° 2407184 le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, l’OGEC Notre-Dame-de-Grace, représentée par la SCP Territoire Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Gignac à lui verser la somme globale de 70 627,78 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité des décisions de la commune de Gignac fixant le forfait communal au titre des années scolaires 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’illégalité des décisions lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Gignac, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ne démontre pas sa capacité à agir, dès lors qu’elle n’a pas fourni les statuts de l’association et le contrat signé avec l’Etat ;
- la requête est tardive ;
- la créance est prescrite ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Gignac a été enregistré le 24 mars 2025 mais n’a pas été communiqué.
Les requêtes ont été communiquées au préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larbre, représentant l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce, et de Me Audouin, représentant la commune de Gignac.
Une note en délibéré présentée par l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commune de Gignac participe aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre-Dame-de-Grâce qui y est établie depuis que l’organisme de gestion de cette école a conclu avec l’Etat un contrat d’association. Cet organisme a demandé à la commune, par courrier du 25 mai 2021, de réparer le préjudice financier résultant, au titre des années scolaires 2017 à 2020, de l’insuffisance des montants perçus par élève au regard du principe de parité avec l’enseignement public garanti par les dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. Par une décision du 6 septembre 2021, la commune de Gignac a fixé le montant du forfait communal au titre de l’année 2020/2021 à 805 euros par élève de maternelle et 280 euros par élève de l’école élémentaire. Par une délibération du 28 juin 2022, publiée le 4 juillet 2022, la commune de Gignac a fixé le montant du forfait communal au titre de l’année scolaire 2021/2022 à 897 euros par élève de maternelle et 386 euros par élève de l’école élémentaire. Par une délibération du 25 mai 2023, notifiée le 7 décembre 2023, la commune de Gignac a fixé le montant du forfait communal au titre de l’année scolaire 2022/2023 à 936 euros par élève de maternelle et 373 euros par élève de l’école élémentaire. Après avoir sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1, l’association OGEC a saisi le tribunal d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Gignac à lui verser une somme de 70 627,78 euros au titre des préjudices subis de l’année 2017 à l’année 2021. Par sa requête n° 2403098, l’association OGEC demande en outre la condamnation de la commune de Gignac de lui verser une somme globale de 38 481 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la délibération du 25 mai 2023.
Par courrier du 10 novembre 2021, l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce a saisi le préfet d’une demande de calcul du forfait communal pour les années scolaires 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Par courrier du 29 novembre 2022, l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce a saisi le préfet d’une demande de calcul du forfait communal au titre de l’année scolaire 2021/2022, puis, par courrier du 31 janvier 2024, d’une nouvelle demande au titre de l’année scolaire 2022/2023. L’association requérante, compte tenu de l’exercice de ces recours préalables obligatoires et de ce que les décisions implicites du préfet de l’Hérault rejetant ses recours se substituent aux délibérations contestées, doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions implicites des 10 février 2022, 29 février 2023 et 31 avril 2024 portant rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires au titre de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2105884, n° 2300937, n° 2403098 et n° 2407184 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
La commune de Gignac soutient que la requête n° 2105884 ne contiendrait pas l’exposés des moyens et conclusions soumises au juge. Toutefois, il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de la requérante qu’elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Gignac a refusé de faire droit à leur recours concernant le forfait communal versé par la commune au titre de l’année scolaire 2020/2021, et cette requête comporte des moyens à l’appui de cette demande. Par suite, la requête de l’école OGEC Notre-Dame-de-Grâce répond aux exigences précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette fin de non-recevoir doit être écarté.
Si la commune de Gignac soutient que la requête n° 2403098 ne contiendrait pas l’exposé de moyens, il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de la requérante qu’elle demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 mai 2023 et l’indemnisation de ses préjudices. Cette requête comporte des moyens à l’appui de cette demande. Par suite, la requête de l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce répond aux exigences précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette fin de non-recevoir doit être écartée.
En deuxième lieu, il ressort de l’article 16 des statuts de l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce que le président a qualité pour représenter l’association en justice. Il est constant que l’OGEC Notre-Dame-de-Grâce est représentée par son président en exercice. La circonstance que le contrat avec l’Etat n’est pas fourni par l’association requérante est sans influence sur sa qualité ou son intérêt à agir à l’encontre du forfait communal dont elle est destinataire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être écartée dans les instances n° 2105884, n° 2300937 et n° 2403098.
En troisième lieu, l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation dispose : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ». Ces dispositions, qui instituent un recours préalable obligatoire, s’opposent à ce que soient directement soumises au juge administratif des conclusions tendant à l’annulation, notamment, de la délibération du conseil municipal fixant les éléments de calcul de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association ou à la condamnation de la commune au versement de sommes dues à ce titre.
Par courrier du 9 novembre 2021, l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce a saisi le préfet d’une demande de calcul du forfait communal pour les années scolaires 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Puis, par courrier du 29 novembre 2022, elle a saisi le préfet d’une demande de calcul du forfait communal au titre de l’année scolaire 2021/2022 et, par courrier du 31 janvier 2024, d’une nouvelle demande de calcul du forfait communal au titre de l’année scolaire 2022/2023. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’absence de saisine du préfet manquent en fait dans les instances n° 2105884, n° 2300937 et n° 2403098 et doivent être écartées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Enfin, la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l’article R. 421-1 du même code, les recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative.
Les délibérations annuelles fixant la participation d’une commune au fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d’association présentent le caractère de décisions individuelles dont l’objet est purement pécuniaire et non de mesures réglementaires relatives à l’organisation du service public de l’enseignement.
En ce qui concerne l’instance n° 2105884, l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce a formé un recours administratif tendant à l’annulation des décisions de la commune relatives au forfait communal de l’année scolaire 2017/2018 à l’année scolaire 2020/2021 par courrier du 25 mai 2021 et portant réclamation préalable tendant à la condamnation de la commune au versement de ces sommes. La commune a rejeté ce recours par courrier du 13 juillet 2021, sans mentionner les voies et délais de recours. Par suite, la requête du 8 novembre 2021, portant recours en annulation de la décision à objet purement pécuniaire de la commune concernant le forfait communal 2020/2021, n’est pas irrecevable. Par ailleurs, la requête doit être regardée comme dirigée contre le rejet implicite par le préfet de son recours administratif préalable obligatoire du 11 février 2022. La fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du caractère tardif de la requête n° 2105884, doit être écartée.
En ce qui concerne l’instance n° 2300937, si la délibération du 28 juin 2022 a été publiée le 4 juillet 2022, il est constant que cette décision n’a pas été notifiée à l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce. Par suite, la requête du 17 février 2023, qui fait suite à un rejet de son recours gracieux notifié le 20 décembre 2022 sans les voies et délais de recours, n’est pas tardive. Par ailleurs, la requête doit être regardée comme dirigée contre le rejet implicite par le préfet de son recours administratif préalable obligatoire du 1er mars 2023. La fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du caractère tardif de la requête n° 2309837, doit être écartée.
En ce qui concerne l’instance n° 2403098, la délibération du 25 mai 2023 a été notifiée individuellement à l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce le 7 décembre 2023, sans mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête du 31 mai 2024, qui fait suite à un rejet implicite de recours gracieux du 31 mars 2024, n’est pas tardive. Par ailleurs, le requête doit être regardée comme dirigée contre le rejet implicite par le préfet de son recours administratif préalable obligatoire du 1er mai 2023. La fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du caractère tardif de la requête n° 2403098, doit être écarté.
En revanche, l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce a eu connaissance des délibérations annuelles fixant la participation de la commune de Gignac au fonctionnement de son école au titre des années scolaires 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 au plus tard à la date de sa réclamation préalable tendant à la révision de ces forfaits communaux, le 25 mai 2021. Il résulte des dispositions citées au point 10 que l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce disposait, en l’absence de notification des voies et délais de recours, d’un délai d’un an pour contester les délibérations ayant fixé le forfait communal au titre de ces années. Le recours administratif préalable obligatoire du 10 novembre 2021 a prorogé le recours administratif d’un an à compter du rejet implicite par le préfet du 10 février 2022. Toutefois, et dès lors que la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés les recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative, le référé expertise introduit le 29 décembre 2022 n’a pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de recours. Le délai de recours expirait donc le 11 février 2023. Il s’ensuit que ce délai était expiré à la date d’introduction de la requête, le 12 décembre 2024. Par suite, la commune de Gignac est fondée à soutenir que le recours n° 2407184, introduit le 12 décembre 2024, tendant à l’indemnisation du préjudice subis à raison de l’illégalité de ces décisions, est tardif. Par suite, les conclusions présentées par l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. (…) ». Aux termes de l’article L. 442-5-1 du même code : « La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil. (…) Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l’absence d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l’enseignement public du département. ».
L’OGEC a droit d’être indemnisé par la commune, au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 à hauteur de l’insuffisance de prise en charge des dépenses de fonctionnement des clases maternelles et élémentaires. Le montant de la réparation due à l’OGEC correspond, pour chacune de ces années scolaires, à la différence entre le produit du nombre d’élèves à prendre en compte par un forfait individuel par élève calculé au regard des dépenses de fonctionnement des écoles publiques et les montants reçus par l’OGEC.
Si la commune conteste la méthode de calcul et les conclusions de l’expert, ce dernier s’est fondé sur les documents fournis par la commune et sur ses propres déclarations. Il résulte de cette expertise que l’expert a inclus dans les dépenses de fonctionnement des écoles publiques, une quote-part du coût des services techniques municipaux, du service financier et du service ressources humaines de la commune, ainsi qu’une quote-part des coûts indirects engendrés par ces services. La commune se borne à faire valoir qu’elle fournit une aide à l’école Notre-Dame-de-Grâce qu’il conviendrait de déduire du calcul, sans apporter d’éléments démontrant l’existence de cette aide. Par ailleurs, la commune ne propose aucune autre méthode plus précise et n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les chiffres retenus par l’expert seraient erronés.
Si la commune de Gignac conteste le déroulement de l’expertise, d’une part, l’expert n’a pas excédé son rôle mais répondu à sa mission en se prononçant sur les dépenses devant être incluses dans le forfait communal, d’autre part l’expert n’a pas excédé sa mission en proposant une médiation, mais s’est borné à constater l’absence de consensus sur le calcul, et enfin l’expert ne s’est pas borné à reprendre les allégations de l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce mais a proposé sa propre méthode de calcul. Par suite, la commune de Gignac n’est pas fondée à soutenir que l’expertise se serait déroulée dans des conditions irrégulières.
La seule circonstance que la commune et l’OGEC se seraient engagés dans des relations contractuelles relatives à la fixation de ce coût moyen ou du montant de cette contribution ne saurait faire obstacle à leur détermination conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Par suite, l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 septembre 2021 ayant fixé le forfait communal au titre de l’année 2020/2021 est, compte tenu des conclusions de l’expert qu’il convient de prendre totalement en compte, entachée d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que l’expert a estimé au titre de l’année 2021/2022, avec la même méthode de calcul, à 1 670,53 euros par élève de maternelle et 436 euros par élève d’école élémentaire le montant du forfait communal. Par suite, l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce est fondée à soutenir que la délibération du 4 juillet 2022, qui a fixé le montant du forfait communal à 897 euros pour un élève d’école de maternelle et 386 euros pour un élève de classe élément est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il est constant que le forfait communal au titre de l’année scolaire 2022/2023 est fondé sur la même méthode de calcul que le forfait communal adopté par la décision du 6 septembre 2021, au titre de l’année scolaire 2020/2021 et le forfait communal voté par la décision du 4 juillet 2022, au titre de l’année scolaire 2021/2022. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette méthode de calcul est erronée et qu’elle prend insuffisamment en compte les dépenses liées au fonctionnement des écoles publiques au titre des services techniques municipaux, services financiers et des ressources humaines. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Gignac a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2023 en tant que le préfet n’a pas modifié le forfait communal au titre de l’année 2020/2021 et les décisions des 1er mars 2023 et 1er mai 2024 par lesquelles le préfet n’a pas modifié le forfait communal fixé par la commune de Gignac.
Sur les conclusions indemnitaires :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer à 17 543,20 euros la somme qui doit être versée par la commune de Gignac à l’OGEC au titre de l’année scolaire 2020/2021, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et capitalisation de ces derniers à compter du 8 novembre 2022, la requérante ayant demandé la capitalisation dès sa requête, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
En ce qui concerne l’insuffisance de versement du forfait communal au titre de l’année scolaire 2022/2023, si l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce soutient qu’elle a subi un préjudice moral, dès lors qu’elle aurait été pénalisée dans la mise en œuvre de ses missions, ce préjudice n’est toutefois nullement établi par les pièces du dossier, l’association n’apportant aucune précision sur les difficultés qu’elle aurait rencontrées dans l’exercice de ses missions. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation d’un préjudice moral causé par l’illégalité de la décision du 25 mai 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’insuffisance de versement du forfait communal au titre de l’année scolaire 2022/2023, il y a lieu de fixer la somme qui doit être versée par la commune à hauteur de la différence entre le forfait communal attribué par la commune et celle calculée en tenant compte des dépenses obligatoires telles que définies par l’expert, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 et la capitalisation de ces derniers à compter du 31 janvier 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du jugement, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Gignac de verser la différence entre le montant du forfait communal calculé par elle au titre de l’année scolaire 2021/2022 et le montant du forfait communal tel qu’évalué par l’expert, soit 1 670,53 euros par élève de maternelle et 436 euros par élève d’école élémentaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclame la commune de Gignac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gignac une somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
En application de ces dispositions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 4 428, 17 euros par l’ordonnance du 5 décembre 2024, sont mis à la charge définitive de la commune de Gignac.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2407184 est rejetée.
Article 2 : Les décisions implicites des 11 février 2023, 1er mars 2023 et 1er mai 2024 du préfet de l’Hérault sont annulées.
Article 3 : La commune de Gignac est condamnée à verser à l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce la somme de 17 543,20 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et les intérêts seront capitalisés à compter du 8 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : La commune de Gignac est condamnée à verser à l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce la somme correspondant à la différence entre le montant du forfait communal versé au titre de l’année scolaire 2022/2023 et le montant du forfait communal tel qu’évalué par l’expert.
Article 5 : Il est enjoint à la commune de Gignac de verser à l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce la somme correspondant à la différence entre le montant du forfait communal versé au titre de l’année scolaire 2021/2022 et le montant du forfait communal tel qu’évalué par l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 4 428, 17 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Gignac.
Article 7 : La commune de Gignac versera à l’association OGEC Notre-Dame-de-Grâce la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre-Dame-de-Grâce, au ministre de l’éducation nationale et à la commune de Gignac.
Copie en sera délivré au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Thèse ·
- Soutenir ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit de préemption ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle
- Air ·
- Amende ·
- Document ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Ayant-droit ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réception
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Recours gracieux ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Habitat
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Interruption ·
- Renouvellement
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Canal ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Risques sanitaires ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.