Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2503845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre l’un des documents provisoires prévus aux articles R. 431-12 à R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour empêche l’instruction de son dossier et le maintient en situation irrégulière, l’exposant à un risque d’éloignement ;
— l’absence de tout document justificatif de la régularité de son séjour a eu pour conséquence de lui faire perdre son emploi et l’empêche de percevoir des indemnités Pôle Emploi, alors qu’il est père de quatre enfants mineurs ;
— son ménage risque de perdre son logement si cette situation perdure ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. M. A, ressortissant malien né le 19 mars 1990 à Bamako (Mali), a obtenu le 3 août 2022 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans. Le 30 avril 2024, le requérant a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de renouvellement de ce titre et de délivrance d’une carte de résident, qui a fait l’objet d’une clôture le 11 octobre 2024. M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 12 octobre 2024 et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour.
5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par M. A le 12 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en parallèle d’une autre requête tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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