Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative et qu’il lui délivre un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour compte tenu qu’il réunit les conditions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mexicain né en 1992, déclare être entré en France en 2023 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande du 26 avril 2024, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en faisant valoir, en particulier, la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » au regard des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B… de comprendre et de discuter les motifs de ses décisions et pour le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été régulièrement motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Dans sa requête, M. B… fait valoir en particulier qu’il réside en France depuis 2 ans, qu’il partage sa vie avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS. Toutefois, si M. B… déclare être en entré en France le 29 mars 2023 et qu’il a conclu un PACS avec sa compagne le 5 juin 2023 avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple vit ensemble, dès lors que l’intéressé produit une attestation sur l’honneur rédigée par un tiers qui atteste héberger le requérant depuis son arrivée sur le territoire ainsi que deux attestations d’assurance de responsabilité civile en date de 2024 et de 2025, puis d’une facture d’électricité en date de 2024 établie au seul nom de sa conjointe à une adresse différente. En outre, M. B…, en produisant deux conventions de stage au sein du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne en date de 2024 et de 2025, ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Par suite, compte tenu, en toute hypothèse, du caractère récent de sa relation avec sa conjointe ainsi que de son entrée en France, le préfet du Var n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire.
Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation sur la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
M. B… ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var pouvait régulièrement statuer sur sa demande sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentés au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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