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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2601662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gherib, demande au juge des référés, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’exécution de l’ordonnance rendue le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant arménien né le 16 octobre 2002, M. B…, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2026. Il en a sollicité le renouvellement par courrier parvenu à la préfecture le 15 décembre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, M. B… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel récépissé. Par une ordonnance du 17 février 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, M. B… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui le mémoire de M. B… a été communiqué le 4 mars 2026, n’a pas produit copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 17 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé par suite comme n’ayant pas exécuté cette ordonnance qui lui a été notifiée le 19 février 2026. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 1er mars au 11 mars 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 550 euros (11 jours x 50 euros).
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter à 100 euros le montant journalier de l’astreinte qui continuera de courir jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 17 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2601662 du 17 février 2026, pour la période du 1er mars au 11 mars 2026 inclus, à verser la somme de 550 euros à M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera transmise à la Cour des Comptes.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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