Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2417892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417892 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 décembre 2024, M. B A, ayant pour avocat Me Laure Dufaud, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision n° PRE-IDF2-2024-11-22-A-00149590 du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. A la délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 25 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, sous réserve de ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu’il déclare maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 25 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 07 avril 2025.
Le vice-président du tribunal administratif,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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