Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2309108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 17 juin 2024, M. A… B…, Mme E… B… et la société civile immobilière (SCI) Gabrielle, représentés par Me Guetchidjian, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société anonyme (SA) Orange à déplacer les deux armoires de raccordement à la fibre optique installées au droit de leur propriété située 1, cours Gambetta à Aix-en-Provence, qui entravent l’accès au garage de l’immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SA Orange à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ;
3°) en tout état de cause, de condamner la SA Orange à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis du fait de la gêne causée par ces ouvrages ;
4°) de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les ouvrages en cause n’ayant pas la qualification d’ouvrage public, le juge judiciaire était bien compétent pour connaître du litige ;
- la requête est recevable ;
- les expertises amiables qu’ils ont diligentées établissent que l’accès à leur garage est entravé par les armoires de fibre optique, un minimum de six manœuvres étant nécessaire pour parvenir à y stationner leurs deux véhicules ;
- la perte de valeur vénale de leur propriété doit être réparée par le versement d’une indemnité de 35 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral doivent être réparés par le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la SA Orange, représentée par Me Aversano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors d’une part que les demandes d’injonction formulées à titre principal, en l’absence de recours formé contre une décision de l’administration, sont irrecevables, d’autre part que la requête est tardive, et enfin que la prescription quadriennale est acquise depuis 2018 ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée et ceux-ci ne présentent pas de lien de causalité avec l’ouvrage en cause.
Vu :
- l’arrêt n° 2023/91du 9 mars 2023 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, Mme E… B… et la SCI Gabrielle sont propriétaires indivis d’un immeuble de trois étages cadastré BL n° 59 situé 1, cours Gambetta à Aix-en-Provence (13100). Suite à l’installation, au droit de leur immeuble, de deux armoires de raccordement à la fibre optique par la société Orange, ils ont d’abord saisi le juge judiciaire, qui s’est déclaré incompétent par un arrêt devenu définitif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mars 2023. Après avoir formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la société Orange le 2 février 2021, implicitement rejetée par cette dernière le 2 avril suivant, les requérants demandent d’une part au tribunal de condamner cette société à déplacer les ouvrages, et d’autre part à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de valeur vénale de leur propriété. Enfin, ils demandent en tout état de cause que la même société soit condamnée à leur verser une somme de 5 000 euros à raison de la gêne occasionnée par la présence de de ces ouvrages publics.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise diligentés par les requérants, non contradictoires, dressés d’une part le 14 août 2020 par un géomètre-expert, M. C…, et d’autre part le 19 octobre 2020 par M. D…, expert agricole, foncier et immobilier, qu’en raison de l’emplacement sur le trottoir, voie publique en cause, de l’armoire de fibre optique la plus proche de leur entrée de garage privative, située à 4,63 mètres de cette dernière, les requérants doivent réaliser au minimum six manœuvres pour pouvoir stationner leurs deux véhicules, contre trois sans cet obstacle. Toutefois, il n’est pas contesté que les requérants ne sont pas empêchés d’accéder à leur garage, les ouvrages publics incriminés, installés par une entreprise chargée de la mission de service public de développement de la fibre optique, affectés à cette mission et incorporés à la voie publique, rendant simplement l’accès à celui-ci plus compliqué. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préjudice allégué constitue un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter dans un but d’intérêt général. Par suite, la responsabilité sans faute de la SA Orange n’est pas établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la SA Orange. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). ».
6. Les frais d’une expertise judiciaire, non contradictoire, ordonnée à la demande des requérants dans une instance judiciaire, ne constituent pas des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la SA Orange, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SA Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, de Mme B… et de la SCI Gabrielle est rejetée.
Article 2 : M. B…, Mme B… et la SCI Gabrielle verseront solidairement à la SA Orange une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… B…, à Mme E… B…, à la SCI Gabrielle et à la SA Orange.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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