Rejet 16 décembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 septembre 2024 et 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, de lui délivrer au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une carte de séjour temporaire valable un an, mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle n’est pas motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit car sa famille réside en France ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé des pièces au dossier le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Guillou, représentant M. B ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 mars 1972, de nationalité algérienne, entré en France le 21 avril 2019 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de type C valable du 18 avril 2019 au 9 mai 2019 délivré par les autorités espagnoles, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, signataire de l’arrêté contesté du 17 juillet 2024, a reçu, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. En outre, elle mentionne les éléments propres à la situation de M. B sur lesquels elle se fonde. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la régulière motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. B fait état de la présence de membres de sa famille qui résideraient en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est séparé de son épouse, les deux enfants du couple vivant avec cette dernière, l’intéressé n’établissant pas participer à l’éducation et à l’entretien de ces derniers. Il ne peut ainsi se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. B excipe de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour en Algérie, il n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme manquant en fait.
11. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne verse toutefois aux débats aucune pièce relative à la pathologie dont il serait affecté, l’intéressé n’établissant en outre pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de malade. Le moyen doit, dans ces conditions, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision, doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination présentées par M. B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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