Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2431863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’un arrêté de délégation signé et régulièrement publié ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date d’entrée et l’ancienneté de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de recours qui a recommencé à courir le 22 octobre 2024 en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— les moyens soulevés par le requérant, tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’exception d’illégalité, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 février 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les observations de Me Robach, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 2000, est entré en France, selon ses déclarations, au mois novembre 2016, soit à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de décembre 2016 et jusqu’à sa majorité le 25 septembre 2018. Il a ensuite bénéficié de trois cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève ». M. B a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour, qui était valable jusqu’au 31 août 2021 et la délivrance d’une autorisation de travail à titre accessoire. Sa demande n’ayant pas pu aboutir en raison, selon ses déclarations, d’un problème administratif, il a sollicité, le 14 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, qui a abrogé le décret du 19 décembre 1991 invoqué par le préfet de police : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". En vertu de l’article 69 de ce décret, le délai de recours ouvert au demandeur contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté attaqué du
13 août 2024 a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, à M. B le
21 août 2024. La demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle le 22 août 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour saisir le tribunal. M. B a ensuite été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Outre que la date de la notification de cette décision à l’intéressé n’est pas établie, il ressort, en tout état de cause, de ses termes qu’une nouvelle avocate a été désignée par le bureau d’aide juridictionnelle le 14 novembre 2024. Le nouveau délai de recours d’un mois a ainsi couru à compter de la désignation de cette avocate au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. B. Par suite, la requête de M. B, qui a été enregistrée le 2 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de recours d’un mois, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du 13 août 2024, M. B, qui est entré en France à l’âge de seize ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, résidait sur le territoire français depuis plus de sept ans, dont trois années en situation régulière en qualité d’étudiant-élève. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le diplôme du certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) mention cuisine qu’il préparait en alternance au cours des années scolaires 2018 à 2020. De plus, le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle dans ce secteur d’activité entre les mois de mars 2018 et septembre 2020 et occuper un emploi dans ce domaine depuis le mois d’avril 2022, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès d’un même employeur qui a déclaré son embauche. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a également travaillé en qualité de technicien de surface entre les mois de février et novembre 2021, auprès d’une autre société qui a sollicité une autorisation de travail à son bénéfice au mois de septembre 2021. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant justifiait d’une activité professionnelle quasi ininterrompue en France de plus de six ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France aux côtés de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, nés respectivement les 20 février 2022 et 20 juin 2024, sa fille ayant de surcroît la qualité de demandeur d’asile à la date de l’arrêté attaqué. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’âge du requérant lors de son arrivée sur le territoire français, de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, en particulier de la justification du sérieux de ses études et de ses efforts d’insertion professionnelle, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 13 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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