Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2307503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2023 et 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnait les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de Seine-et-Marne, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptible de s’appliquer à un ressortissant algérien, et, d’autre part, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir général de régularisation du préfet.
M. A a présenté des observations sur ces moyens relevés d’office, lesquelles ont été enregistrées et communiquées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 1er juillet 2025 à 10 heures 45 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
— les observations de M. A, présent.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né 28 décembre 1978 à Djebala (Algérie), est entré en France en 2008 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 18 novembre 2008 au 17 décembre 2008. Le 18 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants au regard du droit au séjour est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, le préfet peut toujours faire usage de son pouvoir discrétionnaire et délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
5. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. En l’espèce, M. A soutient qu’il réside en France habituellement depuis plus de dix ans, de sorte que la commission prévue par les dispositions énoncées précédemment devait être saisie. Il précise ainsi être entré en France régulièrement en 2008 de sorte qu’il résidait habituellement sur le territoire depuis environ treize ans à la date de la décision contestée, le 23 juin 2023. Toutefois, il ne produit, au soutien de ces allégations, pas suffisamment d’éléments de nature à établir la durée de sa résidence en France, en particulier en ce qui concerne les années 2013 et 2014, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles en passant par le territoire espagnol, de sorte que la date de son entrée effective en France n’est pas établie. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas sa résidence en France sur l’intégralité de la période allant de 2013 au 23 juin 2023, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Seine-et-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre litigieux. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En second lieu, M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de Seine-et-Marne s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 5, et dès lors que la situation des ressortissants algériens est régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a, dans ces conditions, méconnu le champ d’application de la loi.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de Seine-et-Marne dispose aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. A ne se trouve privé d’aucune garantie, en particulier en l’absence d’obligation pour le préfet de Seine-et-Marne de saisir la commission prévue à l’article L. 432-13 du même code, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7.
11. M. A soutient être entré en France le 18 novembre 2008 sous couvert d’un visa, y résider depuis lors de manière continue et y exercer une activité professionnelle en qualité de technicien fibre optique dans le cadre de laquelle une demande d’autorisation de travail a été présentée. Il précise justifier de motifs exceptionnels de régularisation. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle depuis le 26 juin 1999 dans le domaine de l’électricité en bâtiment, a été employé par la société Globale 2S sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien fibre optique entre le 1er août 2020 et le mois de mars 2023, cette société ayant présenté à son profit plusieurs demandes d’autorisation de travail les 1 et 22 mars 2021 ainsi que les 18 et 26 octobre 2022. M. A produit d’ailleurs plusieurs attestations de cet employeur datées du mois de mars 2021 et du 12 octobre 2022 dans lesquelles celui-ci promeut la qualité de son travail et de son insertion professionnelle ainsi que sa volonté de poursuivre leur collaboration professionnelle sous réserve de la régularisation de sa situation. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien en fibre optique pour le compte de la société Réseaux Graphiques depuis le 31 mars 2023. Enfin, M. A produit, au soutien de sa demande, trois attestations sur l’honneur émises par trois ressortissants français respectivement le 6 mars 2025, le 19 mai 2025 et le 20 mai 2025 qui, bien que postérieures à la décision contestée, sont relatives à une situation antérieure et indiquent que M. A a exercé pendant plusieurs années des activités professionnelles diverses au profit de ces trois personnes en les assistant dans différents travaux d’entretien afin de subvenir à l’ensemble de ses besoins personnels, en dépit de ses difficultés administratives. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a d’abord été hébergé par son frère, ressortissant algérien résidant en France en compagnie de son épouse sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 22 décembre 2017 au 20 décembre 2027, avant d’être hébergé par une ressortissante française qui a d’ailleurs produit, au soutien de la demande de titre de séjour de M. A, une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle assiste l’intéressé dans ses démarches et que celui-ci est intégré au sein de sa cellule familiale avec laquelle il entretient depuis plusieurs années une relation amicale approfondie. M. A produit en outre quatre attestations sur l’honneur respectivement datées des 25 juillet 2019, 2 et 8 août 2019 et 10 septembre 2019 et émises par quatre ressortissants français qui indiquent connaitre M. A depuis les années 2008 ou 2009 et entretenir avec lui des relations amicales sérieuses et fréquentes, notamment dans le cadre de son investissement associatif au sein de l’association « Jeunesse Solidaire ». De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, si M. A ne justifie pas, par les pièces qu’il produites, résider en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, en l’absence de suffisamment d’éléments sur la période correspondant aux années 2013 et 2014, il justifie néanmoins résider en France de manière continue a minima depuis l’année 2015, soit depuis 8 ans à la date de cette décision. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir effectué des démarches en vue d’obtenir sa régularisation depuis le mois de septembre 2016, soit depuis près de sept ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard en particulier à la durée de présence sur le territoire français de M. A, à sa justification des démarches et activités entreprises en vue d’obtenir sa régularisation et de s’insérer professionnellement en France, dans le cadre d’ailleurs d’un emploi nécessitant des qualifications compatibles avec sa formation, et à l’intensité des attaches personnelles et familiales dont il dispose et qu’il a développées en France depuis son entrée sur le territoire, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure, Le président
L. BousnaneX. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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