Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2501818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501818 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Chabour, demande au tribunal :
1°) de constater que le recours est recevable et bien fondé ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de ce préfet portant rejet de son recours gracieux formé le 10 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui accorder la naturalisation ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
Elle soutient que :
— elle a fourni un certain nombre de documents, à savoir, le timbre fiscal, le justificatif de son état civil et la copie de son passeport le 27 août 2024, ainsi que le complément le 1er août 2024 par lettre recommandée accusée réception ;
— l’envoi de documents est tardif car elle a dû se rendre à l’étranger pour obtenir les pièces manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de ladite requête.
Il fait valoir que :
— la décision contestée ne fait pas grief dès lors qu’elle ne relève pas de la catégorie des actes administratifs à caractère exécutoire ;
— l’envoi des documents manquants n’ont pas été produits dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.En l’espèce si Mme A a produit un certain nombre de pièces en réponse à la demande de l’administration, plusieurs documents étaient encore manquants à la date à laquelle la décision portant classement sans suite a été prise. Ainsi dès lors que la requérante ne justifie ni avoir produit dans le délai imparti la totalité des pièces manquantes, ni alerté la préfecture sur d’éventuelles difficultés d’obtention de certains documents, il convient de considérer que le dossier était incomplet à la date du 10 septembre 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2501818
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