Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2300443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300443 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2023 et 19 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le télégramme en date du 5 septembre 2022 en tant que le directeur général de la police nationale lui fait interdiction d’effectuer des demandes de mutation pour une durée de trois ans, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier sa situation administrative en lui permettant de présenter de nouvelles demandes de mutation.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle n° NOR INT2111351C du 7 mai 2021 relative au mouvement de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, cadre de la police nationale titularisé depuis le 1er février 2009, est brigadier-chef de police depuis le 1er août 2023, affecté au sein de l’antenne du service départemental de renseignement territorial de Marignane. Il a candidaté le 7 avril 2022 dans le cadre du mouvement de mutation ouvert par télégramme n° 22-0484 du 30 mars 2022 aux postes d’analyste rédacteur au sein du service départemental de renseignement territorial de Gap, et d’enquêteur en renseignement intérieur au sein de la direction interdépartementale de la sécurité intérieure en résidence à Gap. Par un rapport du 21 juin 2022, il a informé sa hiérarchie de sa volonté de renoncer à sa demande de mutation. Par un rapport du 27 juin 2022, il a toutefois décidé de maintenir sa demande. Sa candidature a ainsi été retenue sur le poste d’enquêteur en renseignement intérieur en résidence à Gap à compter du 1er septembre 2022. M. B… a demandé l’annulation de sa mutation par courriel du 4 juillet 2022. Il a été informé de l’annulation de sa mutation par un courriel du 5 septembre 2022, qui l’informait également de son blocage sur tous les mouvements pendant trois années. Il a effectué un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Il demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle bloque toute demande de mutation pendant un délai de trois ans ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service […], les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’État relevant de l’une des situations suivantes : 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Aux termes de l’article L. 512-22 du même code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ».
3. D’autre part, aux termes de la circulaire n° DRCPN NOR/INTC2111351C du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les situations de demande d’annulation de demandes de mutations doivent être traitées ainsi : « Plusieurs situations sont possibles […] 4.2. Pour le mouvement profilé : Si la demande d’annulation parvient au BGGP au plus tard le jour de la diffusion du mouvement sur intranet, la demande est systématiquement prise en compte et validée par l’administration, sans conséquence pour le fonctionnaire. Si la demande d’annulation parvient au BGGP après la diffusion du mouvement sur intranet, la demande n’’est pas prise en compte et elle est systématiquement refusée. (…) Suite à la validation et/ou diffusion du mouvement sur intranet (polyvalent ou profilé) ou diffusion du TG (TLC ou APC), la mutation peut toutefois être annulée lorsque le fonctionnaire est confronté, après diffusion du mouvement sur intranet, à un évènement dramatique, imprévisible, indépendant de sa volonté, soit pour des raisons médicales, soit en cas de circonstances graves ou exceptionnelles (par exemple décès d’un conjoint ou d’un enfant). En outre, aux termes du télégramme DRCPN/RH/GGP/n°22-0484 du 30 mars 2022 ouvrant le mouvement profilé 2022 pour le corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « En cas d’annulation : (…) seule la date de réception de la demande d’annulation est prise en compte quelle que soit la date figurant sur le rapport du fonctionnaire. (…). 2 situations sont possibles : (…) 2) la demande d’annulation parvient au BGGP après le jour de la publication du mouvement valide. Dans ce cas la demande n’est pas prise en compte et elle est systématiquement refusée, l’administration informe le fonctionnaire du refus de sa demande et lui demande de rejoindre son poste, faute de quoi il pourra être considéré en situation d’abandon de poste. La mutation peut toutefois être annulée lorsque le fonctionnaire est confronté, après le jour de la publication du mouvement valide, à un évènement dramatique, imprévisible et indépendant de sa volonté, soit pour des raison médicales, soit en cas de circonstances graves ou exceptionnelles (…) ». Enfin, aux termes du télégramme n° 22-0808 du 30 mai 2022 précisant les modalités de prise en compte des annulations ainsi que la date de prise en compte des annulations dans le cadre du mouvement profilé au titre de l’année 2022 : « Annulation sur mouvement profilé 2022 prise en compte sans conséquence jusqu’au mardi 31 mai 2022 23h59 heure réception mail (…). Annulation reçue à compter du mercredi 1 juin 2022 minuit : dans ce cas, la demande n’est pas prise en compte et elle est systématiquement refusée. L’administration informe le fonctionnaire du refus de sa demande et lui demande de rejoindre son poste si retenu, faute de quoi il pourra être considéré en situation d’abandon de poste (…). La mutation peut toutefois être annulée lorsque le fonctionnaire est confronté, après la date retenue par l’administration, à un évènement dramatique, imprévisible et indépendant de sa volonté, soit pour des raison médicales, soit en cas de circonstances graves ou exceptionnelles ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un télégramme du 4 juillet 2022, M. B… a demandé l’annulation de sa mutation dans le cadre du mouvement profilé, soit après la publication du mouvement sur l’intranet, en raison de l’aggravation subite de l’état de santé de sa mère. Il résulte des dispositions précitées que dans ce cadre, l’administration avait la possibilité de refuser cette demande d’annulation. Celle-ci a cependant été acceptée, ainsi qu’il ressort du télégramme du 5 septembre 2022, mais a été assortie d’une interdiction de déposer toute nouvelle demande de mutation pour une durée de trois ans. Pour justifier cette interdiction, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que l’état de santé de la mère de M. B…, suivie dans le service de neuro-oncologie du CHU de La Timone, ne caractérise pas un évènement dramatique, imprévisible et indépendant du fonctionnaire auquel il aurait été confronté après la diffusion du mouvement sur intranet. Il résulte toutefois des dispositions précitées de la circulaire du 7 mai 2021 et du télégramme du 30 mars 2022 que l’interdiction de déposer toute nouvelle demande de mutation dans un délai de trois ans n’est pas applicable aux mobilités profilées mais uniquement aux mobilités polyvalentes. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en assortissant l’annulation de sa demande de mutation d’une interdiction de participer au mouvement pour une période de trois ans, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit et a inexactement appliqué les lignes directrices fixées par le circulaire et télégramme cités au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2022, en ce qu’elle fait interdiction à M. B… de déposer toute nouvelle demande de mutation dans un délai de trois ans, doit être annulée, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle fait interdiction à M. B… de déposer une nouvelle demande de mutation dans un délai de trois ans, n’implique pas de mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle fait interdiction à M. B… de présenter toute nouvelle demande de mutation pendant trois ans, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général de la fonction publique
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