Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2215633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme F… A… et M. C… D… E…, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sèvremoine a implicitement refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des voies rurales en n’assurant pas l’accès des usagers aux chemins ruraux n° 24 et 45 ;
2°) A titre principal, d’enjoindre à la commune de Sèvremoine de procéder au rétablissement de l’accès ainsi qu’à l’entretien des chemins ruraux n° 24 et 45, et ce, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à défaut, au seul rétablissement de leur accès, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les chemins ruraux n° 24 et 45 de la commune de Sèvremoine deviennent impraticables à raison de la présence d’obstacles, tels des barrières et clôtures, de la présence de drains sur les fonds voisins inondant les chemins par temps de pluie, et d’un défaut d’entretien caractérisé par la présence de végétation non taillée ou de branchages encombrant les chemins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Sèvremoine, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… et M. D… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Bezié substituant Me Meschin, représentant Mme A… et M. D… E…,
- et les observations de Me Oueslati substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Sèvremoine.
Une note en délibéré présentée par Me Rouhaud pour la commune de Sèvremoine a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par courrier en date du 25 juillet 2022 reçu le 26 juillet 2022, M. D… E… et Mme A…, résidant à Sèvremoine (Maine et Loire), au lieudit la Renaudière, ont sollicité du maire de cette commune qu’il fasse usage de ses pouvoir de police afin d’assurer la conservation des chemins ruraux n° 24 et 45 et leur libre accès. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet de cette demande dont M. D… E… et Mme A… demandent l’annulation.
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Enfin, aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence (…). ».
En premier lieu, s’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent, d’assurer l’entretien des chemins ruraux n° 24 et 45 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par arrêté du 16 décembre 2021, le maire de la commune de Sèvremoine a interdit sur le chemin de la Renaudière, correspondant au chemin rural n° 24, situé sur le territoire de la commune déléguée de Longeron, la circulation des chevaux et des engins motorisés, type quads et moto cross, faisant de ce chemin un chemin exclusivement à l’usage des piétons. Dans ces conditions la présence de véhicules devant l’entrée du chemin ou d’écluses dans ce chemin, qui ne constituent pas des obstacles pour les piétons, n’est pas de nature à y entraver la libre circulation. De même, il n’est pas justifié que la présence de drains permettant à l’eau de pluie de s’écouler du fonds supérieur sur le chemin rural ou les clôtures entourant les parcelles voisines entravent la circulation des piétons sur ce chemin. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 février 2020, que la libre circulation des piétons est entravée, sur ce chemin, par la présence, à son entrée au départ de la Renaudière, d’une barrière en bois fixée sur deux piquets de clôture entre lesquels est tendu un fil à environ 80 centimètres du sol qu’il faut enjamber pour pénétrer sur ledit chemin. Alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier la présence d’un tel obstacle, Mme A… et M. D… E… sont fondés à soutenir qu’il appartenait au maire de Sèvremoine de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur ce chemin, en faisant procéder au retrait de cet obstacle.
En troisième lieu, il ressort du constat d’huissier précédemment mentionné que sur le chemin rural n° 45, à l’intersection avec le chemin n° 24, est présent un enclos à bestiaux obstruant le passage. Si la commune fait valoir que la barrière de cet enclos n’est pas fermée à clé rendant ainsi le passage possible, l’existence même de cet enclos où des bêtes peuvent être présentes, crée un obstacle à la circulation des piétons. En outre, sur le même chemin, à proximité du lieudit la Richardière a été installée une barrière métallique, non cadenassée, qui en bloque l’accès. Il n’est fait état d’aucune considération de nature à justifier la présence de cette barrière, laquelle, quand bien même elle peut être ouverte, constitue un obstacle à la libre circulation sur ce chemin. Dès lors, Mme A… et M. D… E… sont fondés à soutenir qu’il appartenait au maire de Sèvremoine de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur ce chemin.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. D… E… sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Sèvremoine a implicitement refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux n° 24 et 45 de la commune, dans les conditions rappelées aux points 4 et 5.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Sèvremoine d’user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux n° 24 et 45 en faisant procéder au retrait de la barrière en bois située à l’entrée du chemin n° 24 au départ de la Renaudière, de l’enclos à bestiaux et de la barrière métallique situés sur le chemin n° 45, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… et M. D… E…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Sèvremoine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la commune de Sèvremoine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à Mme A… et M. D… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Sèvremoine a implicitement refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux n° 24 et 45 est annulée en tant qu’il a refusé de supprimer la barrière en bois installée à l’entrée du chemin n° 24 au départ de la Renaudière et l’enclos à bestiaux et la barrière métallique présents sur le chemin n° 45.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sèvremoine de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux n° 24 et 45 en faisant procéder au retrait de la barrière en bois installée à l’entrée du chemin n° 24 au départ de la Renaudière, de l’enclos à bestiaux et de la barrière métallique présents sur le chemin n° 45, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Sèvremoine versera à Mme A… et M. D… E… la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvremoine au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à M. C… D… E… et à la commune de Sèvremoine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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