Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2506641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… C…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Audeval, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… doit être considéré comme soutenant que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées en raison de son entrée régulière ;
- sont illégales dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. C… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h55.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant serbe, né le 2 juillet 1989 à Rosenheim (République fédérale d’Allemagne), est entré en France le 24 avril 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 8 septembre 2023 en qualité de conjoint de Français et de parent d’enfant français. Par arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 9 mars 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 octobre 2025.
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article 1er et de l’annexe II du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé, les ressortissants serbes munis d’un passeport biométrique sont dispensés de l’obligation d’être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingt (180) jours. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a e b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ». Selon le point 1 de l’article 6 de ce règlement, les conditions d’entrée sur le territoire Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sont constituées notamment par la possession d’un document de voyage en cours de validité (a du 1 de l’article 6), la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, et de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine du ressortissant de pays tiers ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (b du 1 de l’article 6), de l’absence de mention au système d’information Schengen (c du 1 de l’article 6), et la circonstance de ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, de ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs (d du 1 de l’article 6).
Il n’est pas contesté que M. C… est un ressortissant serbe détenteur d’un passeport biométrique. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu’un ressortissant de pays tiers qui est dispensé de présentation d’un visa doit remplir les autres conditions notamment prévues à l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 susvisé. À cet égard, ainsi que le note le préfet de Loir-et-Cher dans ses écritures en défense, par une demande de substitution de motifs qu’il y a lieu d’accueillir, l’intéressé ne démontre pas par les pièces produites remplir les autres conditions et singulièrement qu’il dispose des moyens de subsistance suffisant. Or, il ressort des tampons des postes frontières figurant sur son passeport qu’il est entré en France le 17 novembre 2022 en provenance d’un pays non membre de la zone Schengen. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans ses écritures, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français n’est pas de plein droit et dépend par exemple de la réalité de la communauté de vie. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas être entré en France régulièrement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de son entrée régulière doit être écarté. À supposer que le moyen soit celui de l’erreur de droit il doit être écarté pour les mêmes motifs.
En deuxième lieu et d’une part, si M. C… fait valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il ne précise pas le moyen, c’est-à-dire la norme qui serait méconnue. Le moyen est donc inopérant. En tout état de cause, Si la circonstance que le requérant habite avec ses enfants constitue un élément important de l’existence d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, cette circonstance doit être confirmée par d’autres éléments. En l’espèce, il n’apporte aucun élément concernant son enfant y compris en ce qui concerne son existence même. Si le préfet cite un enfant A… D… C… né le 23 avril 2016 à Blois (Loir-et-Cher), aucun acte de naissance n’est apporté au dossier. Il n’apporte également aucun élément sur la résidence de l’enfant. Dans ces conditions, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant allégué.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Blois à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits de d’outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ainsi que des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Par ailleurs, le niveau de gravité des faits commis au sens de l’arrêté cité de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt n° C-503/19 du 3 septembre 2020 n’est pas applicable en l’espèce puisque le requérant ne démontre pas avoir sollicité un titre de résident de longue durée ce qui était l’objet de cet arrêt. Les faits pour lesquels il a été condamné sont graves même s’il ne ressort pas des pièces du dossier une condamnation antérieure en sorte que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de Loir-et-Cher a pu considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 16 octobre 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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