Désistement 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 nov. 2025, n° 2519880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Goeau-Brissonniere, au titre des dispositions de ce texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant alors à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande de paiement des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- la requête est irrecevable, la demande de titre de séjour n’ayant donné lieu à aucune décision, alors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont infondés ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, laquelle a perdu son objet compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025 à 12 h29, Mme A… déclare se satisfaire de la décision préfectorale de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et maintient ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n°2519881 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures.
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Mme A…, qui déclare se satisfaire de la décision de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, tout en maintenant ses demandes portant sur les frais liés au litige, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Goeau-Brissonniere sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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