Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2515974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Agharbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de délivrer à son épouse, Mme B… A…, un titre de séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
La requête en référé de M. D…, quel que soit son fondement précis, doit être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision de refus de regroupement familial prise le 2 septembre 2025 par le préfet de Seine-et-Marne. Elle est dès lors manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, s’il s’y croit recevable et fondé, M. D… saisisse le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision mentionnée au point précédent, ni, le cas échéant, à ce qu’il assortisse celle-ci d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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