Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 28 septembre 2023, la société Destock Barbès, représentée par Me Weinberg, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 22 380 euros au titre de la contribution spéciale et de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes dues ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes mises à sa charge à hauteur de 3 730 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable et du respect du principe général des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée pour présenter des observations orales, que l’entier dossier ne lui pas été communiqué et que ses observations écrites n’ont pas été prises en compte ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, dès lors que les procès-verbaux ne mentionnent pas expressément que les salariés ont donné leur consentement à être entendus ;
— elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII a retenu l’irrégularité du droit au séjour de deux salariés, pourtant ressortissants italiens et qui n’avaient pas besoin d’autorisation de travail en France ;
— la sanction est disproportionnée et risque de la placer dans une situation économique et matérielle précaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son quantum ; l’OFII aurait dû retenir la situation irrégulière d’un seul salarié, cas prévu par le III de l’article R. 8253-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le quantum du montant total de la sanction devant être ramené à la somme de 5 854 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale des contributions forfaitaires représentatives des frais de réacheminement qui ont été appliquées à la SASU Destock Barbès, a été abrogée par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Destock Barbès a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’inspection du travail de l’Oise. Constatant ce qu’il a estimé être une infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 22 juillet 2022, mis à sa charge la somme de 22 380 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire. La SASU Destock Barbès demande l’annulation de cette décision et la décharge de l’obligation de payer les sommes dues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 31 mai 2022, le directeur général de l’OFII a informé la société Destock Barbès que l’emploi de trois ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à travailler donnait lieu au versement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans leur pays d’origine, ainsi que de la contribution spéciale, et l’a invitée à présenter des observations dans le délai de quinze jours. Si l’OFII indique que cette lettre a été notifiée le 3 juin 2022, elle ne l’établit par aucune pièce. Or, par une lettre du 24 juin 2022, la société requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté des observations écrites et a sollicité « la possibilité de formuler des observations orales préalablement à l’édiction d’une quelconque décision à son encontre ». Il n’est pas contesté que l’OFII n’a pas répondu à cette demande en mettant à même la société de présenter des observations orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande n’a pas été formulée dans le délai de quinze jours et il n’est pas établi, ni même allégué par l’administration, que cette demande revêtait un caractère abusif. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire, privant ainsi la société d’une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l’OFII a mis à sa charge les sommes de 22 380 euros au titre de la contribution spéciale et de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge de ces sommes.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme demandée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : La société Destock Barbès est déchargée de l’obligation de payer la somme de 22 380 euros due au titre des contributions spéciales prévues par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la somme de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Destock Barbès et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203034
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