Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 13 avril 2025 sous le n° 2510057 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, le rapport de Mme C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 18 février 1987, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 novembre 2022 au
23 novembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 8 août 2024. Aucune réponse expresse ne lui a été adressée. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. D, précédemment titulaire d’un titre de séjour valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2024, dont le dossier de renouvellement est en cours d’instruction a été muni le 17 juillet 2025, via son compte ANEF, d’une attestation prolongation d’instruction de sa demande valide jusqu’au 16 octobre 2025 lui permettant de travailler et de faire valoir ses droits sociaux notamment. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Il suit de là que la situation d’urgence dont il se prévaut n’étant pas établie, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : la requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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