Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2513234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser sans délai, à titre de provision, la somme de 41 309,24 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 16 119,62 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la commune de Levallois-Perret ne l’a pas réintégré au sein de son service dans un délai raisonnable ;
- il doit être indemnisé des préjudices économiques et moraux subis du défaut de réintégration dans un délai raisonnable et du défaut de saisine du centre de gestion local auquel il est affecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Levallois-Perret, représentée par me Abecassis, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’évaluation des préjudices à la somme de 1 167,79 euros au titre du préjudice financier et ramener l’indemnisation du préjudice moral à de plus justes proportions, et à titre très subsidiaire à une limitation maximale de la provision à un montant de 25 166,80 euros.
La commune de Levallois-Perret fait valoir que :
- la créance du requérant est sérieusement contestable dès lors que la commune n’a pas fait preuve de désintérêt, ni de mauvaise volonté à l’égard de son agent, qu’elle l’a tenu informé et qu’elle l’a conseillé ;
- le délai raisonnable ne saurait courir à compter du 14 juin 2024, mais à compter du 30 juin 2025, date à laquelle sa candidature a été rejetée après que M. A… a été reçu en entretien ;
- M. A… a déjà perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de ses droits acquis, versée par France Travail.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511861 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, fonctionnaire territorial au garde ingénieur territorial, est affecté depuis 2013 à la mairie de Levallois-Perret. Le 1er décembre 2018, il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle pour partir vivre à l’étranger. Par courrier du 1er juin 2024, réceptionné le 9 février 2024, il a sollicité sa réintégration au sein des services de la commune à compter du 14 juin 2024. En l’absence d’emploi vacant, le requérant a été placé en disponibilité d’office. Une demande indemnitaire a été envoyée le 10 juillet 2025 et réceptionnée le 15 juillet 2025 par la commune de Levallois-Perret. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision de 41 309,24 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes du second alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « La disponibilité est prononcée (…) à la demande de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. Si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Dans le cas où la collectivité dont relève l’agent qui a demandé sa réintégration ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles pour partir vivre à l’étranger, renouvelée annuellement du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2023, puis pour une dernière période de six mois, jusqu’au 14 juin 2024. Il a demandé à être réintégré au sein des services de la commune de Levallois-Perret à compter du 14 juin 2024. En l’absence d’emploi vacant disponible correspondant à son grade, l’intéressé a été maintenu en disponibilité par arrêté du 10 juin 2024, et la commune a informé le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de son impossibilité à réintégrer M. A…, lequel a été inscrit comme demandeur d’emploi, puis embauché dans le secteur privé du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025, avant de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi. Si M. A… a postulé à plusieurs emplois ouverts au recrutement par la commune, il ressort des pièces du dossier que la commune a examiné chacune de ses candidatures et les a rejetées pour des motifs légitimes, tenant à ce que les postes en question avaient déjà été pourvus avant son retour, qu’ils étaient d’un grade inférieur au sien ou que M. A… ne possédait pas les qualifications requises. Dans ces conditions, le délai d’un peu plus d’un an durant lequel M. A… n’a pas été effectivement réintégré n’apparait pas manifestement déraisonnable compte tenu des diligences effectuées par la commune et de la durée, de plus de 5 années, de la disponibilité pour convenance personnelle de l’intéressé préalablement à son retour. Il s’ensuit que la créance invoquée par M. A… est sérieusement contestable et ne peut donc être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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