Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. E… G…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. G… est tardive et qu’aucun des moyens qu’il invoque n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. G…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que la décision contestée était contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- les observations de M. G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1999, a déclaré à la barre être entré en France en juin 2019. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. G… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’annulation de l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… F…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme I… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à Mme B… H…, adjointe de cette dernière et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme H…, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. G… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. G… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… a été mis en mesure, le 2 décembre 2015, de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. G… a fait valoir à la barre qu’il résidait en France depuis le mois de septembre 2019 et qu’il vivait en concubinage avec une ressortissante française, dont il a eu un fils qui détient la même nationalité et qu’il n’a plus d’attaches en Algérie. Toutefois, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de ce concubinage, est actuellement incarcéré à la suite de sa condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement prononcée le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg pour des faits de violence commis sur sa concubine en présence d’un mineur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. G… a fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2021, notamment pour violence en réunion avec arme, et il s’est maintenu sur le territoire française en dépit de précédentes mesures d’éloignement édictées les 2 juillet 2022 et 29 novembre 2023, les recours formés contre ces décisions ayant été rejeté respectivement par un jugement rendu les 19 juillet 2022 et 15 décembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G… doit également être écarté.
En dernier lieu, eu égards au faits rappelés au point précédents, qui sont à l’origine de la détention de M. G…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. G… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Chiffre d'affaires ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Aide ·
- Tourisme ·
- Finances publiques ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Département ·
- Remise ·
- Famille ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Délai raisonnable ·
- Emploi ·
- Vacant ·
- Fonction publique territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Géorgie ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Jour férié ·
- Périmètre ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.