Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2605946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les modalités de contrôle du respect de son assignation à sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 25 mars 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort de l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige que le requérant, assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, est tenu de se présenter au centre de rétention du Canet à Marseille tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 12h00, à l’exception des jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte cette mesure. D’une part, M. A…, qui vit séparé de la mère de ses deux filles nées en 2015 et 2017, ne démontre pas que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence en litige l’empêcheraient de suivre la scolarité de ses enfants alors qu’il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 11 février 2026 que son droit d’accueil de ses enfants est fixé du samedi de 10 heures à 18 heures ainsi que les dimanches de 10 heures à 18 heures toutes les fins de semaines paires. Par ailleurs, les allégations de M. A… selon lesquelles les modalités de contrôle de son assignation feraient obstacle à l’exercice de son activité professionnelle ne sont pas établies par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 août 2023 pour une durée de trente-cinq heures hebdomadaires pour un emploi de mécanicien et d’un seul bulletin de paie pour la période du 1er au 28 février 2026. Par suite, l’unique moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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