Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2410118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’examiner sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’accorder un délai de départ :
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’erreurs de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la présentation d’une demande de titre de séjour, au risque de soustraction et à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de sa situation professionnelle et personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux menaces qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et en raison des troubles politiques dans sa ville d’origine liés au mouvement de lutte pour l’indépendance du Sahara occidental ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi que de sa situation professionnelle et personnelle.
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Diarra, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 2 janvier 1997, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er février 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’accorder un délai de départ :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 613-1, et indique que M. D est entré en France irrégulièrement, qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, qu’il a déclaré lors de son audition ne pas avoir fait de démarche depuis son arrivée pour régulariser sa situation, qu’il a également déclaré ne pas envisager retourner dans son pays d’origine et enfin que son éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Selon l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . A cet égard, l’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir de son intention de déposer prochainement un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour pour soutenir qu’il ne peut être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le requérant ne peut pas non plus utilement soutenir que la décision attaquée aurait procédé à une inexacte application du 5° de ce même article en considérant que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public dès lors que la mesure d’éloignement contestée ne repose pas sur un tel motif.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’audition de M. D le 4 novembre 2024 par les services de police que le requérant a déclaré ne pas disposer de pièce d’identité, être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il relève ainsi des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. D justifie d’une activité professionnelle et d’un lieu de résidence stables depuis 2022 ne suffit pas à remettre en cause le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et des erreurs de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 611-1 du même code ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En toute hypothèse, s’il se prévaut à l’appui de ce moyen de sa présence en France depuis février 2021, de son activité professionnelle de commis de cuisine exercée dans un domaine en tension depuis février 2022, de sa résidence stable à la même adresse depuis son entrée sur le territoire national, et de la présence en France de ses deux oncles, dont l’un serait de nationalité française et l’autre serait titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, de telles circonstances ne sauraient suffire à établir que la mesure d’obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si M. D soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans sa ville d’origine au Maroc en raison de son orientation sexuelle et des troubles politiques liés au mouvement de lutte pour l’indépendance du Sahara occidental, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de ces allégations. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d’audition le 4 novembre 2024 par les forces de police que M. D, qui ne fait nullement état, à cette occasion, d’un risque de menace le concernant en cas de retour dans son pays d’origine, a déclaré se considérer Sahraoui plutôt que Marocain. Par suite, la décision attaquée n’a pas procédé à une erreur d’appréciation quant aux menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision attaquée se fonde sur ce que M. D ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et sur ce que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l’arrêté contesté fait état de la durée de présence en France du requérant, en mentionnant, par une erreur de plume sans incidence sur sa légalité, que le requérant a déclaré être entré sur le territoire français le 23 janvier 2023, au lieu du 23 janvier 2022. Enfin, l’arrêté attaqué a examiné la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France en rappelant qu’il était célibataire, sans enfant, et n’était pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Cette motivation atteste donc que le préfet des Yvelines a pris en compte l’ensemble de la situation du requérant au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En second lieu, il résulte des dispositions précitées au point 12 que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
18. Si M. D soutient qu’il remplit les conditions d’une régularisation de sa situation administrative compte tenu de son activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée et de sa présence en France depuis quatre ans, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, reconnaît n’être entré sur le territoire national qu’en 2022 et n’établit pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410118
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