Annulation 10 février 2026
Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2602319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2026, N° 2601042 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence dans le département prononcée à son encontre le 15 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et d’assignation à résidence ; ces deux décisions ont été annulées par le tribunal administratif par un jugement du 10 février 2026 et la prolongation de la mesure d’assignation est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreurs de fait, révélant un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les modalités de contrôle prévues dans l’arrêté attaqué portent une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 16 décembre 1942 à El Milia et titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » valable du 14 avril 2014 au 13 avril 2024, en a demandé le renouvellement le 16 septembre 2025. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux nouveaux arrêtés datés du 15 décembre 2025, notifiés le 19 décembre, la même autorité, d’une part, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2601042 du 10 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ces trois arrêtés et a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « retraité » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 29 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence dont faisait l’objet l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A… le 15 décembre 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 29 octobre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2601042 du 10 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 octobre 2025 par lequel il a refusé de renouveler le certificat de résidence du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que les deux arrêtés du 15 décembre 2025 par lesquels cette même autorité lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence et, enfin, a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence à M. A… dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision de prolongation de son assignation à résidence, fondée sur la décision ayant prescrit son assignation et qui a été annulée par le tribunal administratif de céans le 10 février 2026, est dépourvue de base légale et méconnaît, en tout état de cause, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 de prolongation de son assignation à résidence, doivent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A… le 15 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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