Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2517056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A… et Mme C… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Au titre de la procédure du référé-suspension :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre le refus de cette commission en date du 15 juillet 2025 d’autoriser leur fils à utiliser un ordinateur dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation ;
d’enjoindre à la CDAPH de Seine-et-Marne d’autoriser leur fils à utiliser un ordinateur dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation dans l’attente du jugement au fond ;
de mettre les éventuels frais liés au litige à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne.
Au fond :
d’annuler les décisions des 15 juillet et 2 octobre 2025 mentionnées ci-dessus ;
d’enjoindre à la CDAPH de Seine-et-Marne de rétablir le droit de leur fils d’utiliser un ordinateur dans un délai de quinze jours ;
de mettre une somme à la charge de la MDPH de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête présentée par M. et Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tend à la fois, à titre principal, à la suspension de l’exécution d’une décision administrative et à son annulation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. et Mme A… n’ont pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision en litige. Leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cités au point 1, que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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