Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 juin 2025, n° 2205109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Jardin Catalan, représentée par Me Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 30 mai 2022, par laquelle le maire de la commune de Perpignan a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de Mme C B A en raison des constructions et travaux irréguliers réalisés sur la parcelle cadastrée section CT n° 167 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Perpignan de dresser ce procès-verbal et d’en transmettre copie au procureur de la République dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que le maire est en situation de compétence liée pour dresser le procès-verbal et le transmettre sans délai au procureur de la République ; le terrain d’assiette est en zone agricole et les constructions qui s’y trouvent sont sans lien avec la vocation de cette zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Jardin Catalan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales et à Mme B A, lesquels n’ont pas produit de mémoire.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Perpignan le 9 avril 2025, lesquelles ont été transmises le 16 avril 2025 et communiquées.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 9 avril 2025 à la SAS Jardin Catalan sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il a été accusé réception le même jour et à laquelle il n’a pas été donné de réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Madani, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 30 mai 2022, la SAS Jardin Catalan a demandé au maire de la commune de Perpignan de dresser un procès-verbal de l’infraction, commise par Mme B A, de construction sans permis d’une maison à usage d’habitation située 167 chemin de Torremila, parcelle cadastrée section CT n° 167. Par la présente requête, la SAS Jardin Catalan demande l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le maire de la commune de Perpignan a refusé de dresser ce procès-verbal.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / () ».
4. En l’espèce, par une lettre du 9 avril 2025, le tribunal a invité la SAS Jardin Catalan à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée des conséquences d’une carence de réponse. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de réception dans l’application Télérecours est daté du même jour, la SAS Jardin Catalan n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions dans cette instance. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SAS Jardin Catalan.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jardin Catalan, à la commune de Perpignan et à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
dl
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