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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2504291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025 du juge des référés de ce tribunal, a, en premier lieu, condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 650 euros au titre de l’astreinte prévue par cette dernière ordonnance, en deuxième lieu, porté le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2025 à 150 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance jusqu’à la date de l’exécution de cette ordonnance et, enfin, mis une somme de 840 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir indique qu’il a procédé à l’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2025.
Ce mémoire a été communiqué à M. B… pour qui il n’a pas été produit de nouveau mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
En l’espèce, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur une requête de M. B…, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de regroupement familial formée le 16 juillet 2024 par M. B… jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par l’article 2 de la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’ordonnance a été notifiée le 26 juin 2025 au préfet d’Eure-et-Loir et, par un courrier reçu par le préfet le 24 juillet 2025, M. B… a rappelé l’obligation pour l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans le délai expirant le 26 juillet 2025. Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 650 euros au titre de l’astreinte prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025 et porté le taux de l’astreinte mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2025 à 150 euros.
Par un courrier enregistré le 5 septembre 2025 au greffe du tribunal, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué l’arrêté du 14 août 2025 par lequel il a statué sur la demande de regroupement familial de M. B… et, ainsi, exécuté l’ordonnance du 26 juin 2025. Par conséquent, il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de liquider de nouveau l’astreinte prononcée par les deux ordonnances précitées, la présente ordonnance étant sans incidence sur l’exigibilité des sommes mises à la charge de l’Etat par les articles 1er et 3 de l’ordonnance du 28 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider de nouveau l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copies de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025, de l’ordonnance n° 2504291 du 28 août 2025 et de la présente ordonnance seront adressées, pour information, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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