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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me El Ide, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de susprendre l’exécution l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé l’autorisation provisoire de séjour valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de ladite ordonnance jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui la prive de l’exercice d’une activité professionnelle et l’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle d’identité, alors pourtant qu’elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a un enfant ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en l’absence d’examen particulier de la situation ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en l’absence d’examen particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en l’absence d’examen particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concernent les décisions fixant le délai de départ à trente jours, le pays de destination, portant obligation de remise du passeport et abrogation de l’autorisation provisoire de séjour :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles sont entachées est insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en l’absence d’examen particulier de la situation ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603177 enregistrée le 12 février 2024, par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés, qui a informé les parties présentes à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d’un an, fixation du pays de destination et remise du passeport, ne sont pas recevables ;
- les observations de Me El Ide, représentant Mme C…, présente, qui conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction plutôt qu’une autorisation provisoire de séjour, et conclut par ailleurs aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1998, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2024, et a par la suite été munie d’attestations de prolongation d’instruction. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé l’autorisation provisoire de séjour valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et remise du passeport :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de ces deux décisions.
Le 12 février 2024, Mme C… épouse A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à Mme C… épouse A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination et portant remise de passeport, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2024, était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 23 novembre 2024. En refusant de lui renouveler son certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, lui a retiré le droit de se maintenir en France, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle vit et a un enfant né en 2023. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… épouse A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme C… épouse A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C… épouse A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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