Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C B, représenté par Me Mainnevret , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement cette somme en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— le préfet était obligé de saisir la commission du titre de séjour ;
— le préfet n’a pas communiqué les motifs de sa décision malgré sa demande dans le délai de recours contentieux ;
— la décision méconnait l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de liens avec la France, qu’il démontre son intégration, qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine et que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Le préfet, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible aux intéressés de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. M. B, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1954, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Il a déposé une demande de titre de séjour par courrier reçu à la préfecture le 7 juin 2024. Il n’est ni allégué, ni établi que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier. Alors que le préfet de la Marne ne se prévaut pas du caractère incomplet des dossiers déposés par le requérant en s’abstenant de produire une défense dans le cadre de l’instance et qu’aucune pièce du dossier ne révèle une telle circonstance, le silence gardé par l’administration pendant les quatre mois suivant la réception de sa demande de délivrance d’un titre de séjour a fait nécessairement naître une décision implicite de rejet de cette demande à l’expiration de ce délai. Le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision par courriel le 13 décembre 2024. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de ces demandes de communication des motifs, le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que les la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation du requérant et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de leur délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Conclusion ·
- Sénégal ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Risque
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Site ·
- Exécution
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Cession ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Biens ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Formation en alternance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Société par actions ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.