Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er déc. 2025, n° 2514367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vray en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise aux autorités bulgares :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les formulaires d’information ne lui ont pas été remis dans une langue qu’il comprend et que le résumé de l’entretien ne lui a pas été remis en temps utile ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne dès lors qu’il n’existe aucune garantie que les autorités bulgares assureront des conditions d’accueil et de prise en charge de sa demande d’asile et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement précité ;
- il est menacé en Bulgarie où les autorités arméniennes, avec qui il est en conflit, pourraient le retrouver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, hormis les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qu’elle déclare abandonner, et insiste sur les menaces qui pèsent sur l’intéressé de la part de groupes maffieux arméniens ayant des ramifications en Bulgarie tout en précisant que M. B… n’a pas transité par la Bulgarie dans son périple vers la France ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arménienne, qui fait état de son sentiment de sécurité depuis qu’il est en France et de ce qu’il s’y sent plus protégé de l’influence des réseaux de malfaiteurs qui le menacent.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, né le 18 septembre 1973, demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares et de l’arrêté en date 12 novembre 2025 par lequel ladite préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités bulgares :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. En outre, alors qu’il n’incombe pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, il précise que le fichier européen VIS a révélé que M. B… était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valide du 19 août 2025 au 15 septembre 2025, apposé sur son passeport et fait état de son absence de liens familiaux ou d’insertion en France, eu égard à son entrée très récente sur le territoire national. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». D’autre part, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Bulgarie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
M. B… soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie et qu’il n’a aucune garantie que les autorités bulgares lui assureront des conditions d’accueil et de prise en charge de sa demande d’asile. Toutefois, alors qu’il déclare ne pas avoir transité par la Bulgarie, le requérant n’établit par aucune pièce et pas davantage par les déclarations peu circonstanciées qu’il a faites à la barre, les menaces qui pèseraient sur lui dans ce pays ni les insuffisances dans l’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie. Par suite, la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen individuel du dossier, n’a pas méconnu les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte, et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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