Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations combinées de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations combinées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français :
- elle est illégale en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par une décision du 23 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Grebaut pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… veuve C…, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1973, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2012 sous couvert d’un visa type C délivré par les autorités espagnoles et déclare s’y être maintenue depuis malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) – 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, veuve, sans enfant, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2012 sous couvert d’un visa type C délivré par les autorités espagnoles et s’y est maintenue depuis. La requérante démontre par les très nombreuses pièces produites, variées et circonstanciées, sa présence sur le territoire depuis à tout le moins l’année 2014. Par ailleurs, le 5 octobre 2019, la requérante a épousé M. D… C…, de nationalité algérienne, qui résidait sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résident algérien, décédé le 15 janvier 2020. Elle est hébergée par sa tante, à Vitrolles, depuis ce décès. Enfin, Mme C… fait preuve d’un engagement associatif conséquent au sein, de l’association AVES, s’agissant d’un vestiaire solidaire, de l’association Cœurs Vaillants-Ames Vaillantes, en tant que responsable du club d’enfants, et, depuis 2016 au sein de l’association Les Restaurants du Cœur de Vitrolles, comme cela ressort des nombreuses attestations qu’elle verse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir à tout le moins qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que le préfet a ainsi méconnu les stipulations de articles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résident algérien à Mme C… portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C… un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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