Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2303779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 27 février 2023 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée de vice de procédure dans l’application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’OFII n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ni n’a procédé à un entretien personnel avec elle avant l’édiction de la décision contestée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 551-16 et D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 6 novembre 2023 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galtier. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 août 1998, a présenté une demande d’asile en France le 21 juillet 2022 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a enregistré sa demande en procédure normale et lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 28 novembre 2022, elle s’est vue délivrer un laissez-passer du préfet du Rhône en vue de rejoindre l’Espagne dans le cadre d’une procédure de réadmission dite « Dublin ». Mme B ne s’étant pas présentée au vol prévu le 31 janvier 2023 pour cette réadmission, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informée le 15 février 2023 de son intention de mettre fin totalement à ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 février 2023, dont Mme B demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a été déclarée en fuite.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Et aux termes de l’article D. 551-18 de ce code, dans sa version applicable : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
6. En premier lieu, le courrier du 15 février 2023 qui informe l’intéressée de l’intention de l’OFII de mettre fin aux conditions d’accueil dont elle bénéficiait depuis le 21 juillet 2022, comme la décision contestée du 27 février 2023, mentionnent les dispositions applicables et les motifs de fait qui permettent à Mme B d’en contester utilement le bien-fondé. Il est notamment relevé que celle-ci ne s’est pas présentée aux autorités en vue de sa réadmission vers l’Espagne. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort également de ces pièces que la situation de Mme B a fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Les dispositions précitées prévoient que l’étranger qui sollicite l’asile bénéfice d’un entretien personnel et d’une évaluation de sa vulnérabilité lors de la présentation de sa demande auprès de l’OFII. Il n’en ressort pas qu’un tel entretien doit à nouveau être mené en cas de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un tel entretien et que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée avant l’édiction de la décision contestée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’avant de mettre fin à ces conditions matérielles d’accueil le 27 février 2023, l’OFII l’a invitée, par un courrier du 15 février 2023, à faire valoir ses observations. Par un courrier du 23 février 2023, visé par la décision en litige, Mme B a transmis des observations relatives à sa situation et à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’une évaluation ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, Mme B expose qu’elle présente plusieurs pathologies en cours d’investigation auprès des autorités médicales françaises, dont la continuité du suivi a fait obstacle à ce qu’elle se présente au vol de transfert prévu le 31 janvier 2023. Toutefois, les pièces qu’elle produit n’établissent pas la réalité de la situation qu’elle allègue, ni ne justifient par ailleurs qu’elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Espagne pendant l’examen de sa demande d’asile. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 27 février 2023 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
11. La présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que doivent être également, rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
13. Mme B bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23037792
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