Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
- il est de bonne foi car il a informé l’administration en temps utile de ce que sa pension de retraite militaire continuait à être versée alors qu’il avait repris temporairement du service à compter du 24 août 2020 jusqu’au 1er septembre 2022 et il a remboursé immédiatement, le 31 décembre 2022, le trop-versé d’un montant de 31 968 euros à la suite de l’émission du titre exécutoire daté du 21 novembre 2022 ;
- la perception de ces revenus indus dont il n’a pas disposé est indépendante de sa volonté et il a consigné ces revenus sur un compte en vue de leur restitution à l’Etat ;
- il convient donc de procéder à la soustraction de cette somme de ses revenus imposables au titre des années 2021 et 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, officier marinier supérieur, a été radié des cadres sur sa demande à compter du 30 octobre 2017 par un arrêté du ministre des armées en date du même jour et ses droits à la retraite ont été ouverts le 1er novembre 2017. Puis, par une décision du 20 février 2020 de cette même autorité, il a été réintégré dans la marine nationale en qualité d’instructeur et muté à l’école de plongée du pôle école méditerranée (PEM) de Saint-Mandrier-sur-Mer. Il a alors souscrit le 26 août 2020 un nouveau contrat d’engagement de trois ans, dix mois et quatorze jours à compter du 24 août 2020 puis a été rayé des contrôles par un arrêté du 21 mars 2022 à compter du 1er septembre 2022. Malgré les démarches entreprises auprès de l’administration afin de signaler cette situation dès le mois de septembre 2020, M. A… a continué à percevoir sa pension de retraite militaire après le 26 août 2020. Le service des retraites de l’Etat a, par un certificat établi le 13 septembre 2022, suspendu en totalité le paiement des arrérages de pension pour la période du 24 août 2020 au 31 août 2022 inclus et M. A… a remboursé le 31 décembre 2022 la somme de 31 968 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 21 novembre 2022. Toutefois, les versements mensuels indus de la pension de retraite militaire ont été compris dans les revenus déclarés par le contribuable au titre des années 2020 à 2022, générant au titre des revenus de l’année 2021 un impôt dû de 5 617 euros limité à 3 453 euros après correction du nombre de parts. Par courriel du 11 janvier 2023, M. A… a sollicité auprès du service des impôts des particuliers (SIP), la rectification de cette imposition. Par une décision du 13 janvier 2023, sa réclamation a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques du Var.
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 79 de ce code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. (…) » et aux termes enfin de l’article 156 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. / Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, un prélèvement au plus tard le 31 décembre et qu’en cas de remboursement de rémunérations indûment perçues, le contribuable peut imputer les sommes correspondantes, comme perte de rémunérations, sur les revenus de même catégorie. Une telle imputation ne peut se faire qu’au titre de l’année où ce trop-perçu a été reversé à l’employeur.
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 24 août 2020 au 31 août 2022 inclus, M. A… a perçu indûment les arrérages de sa pension de retraite militaire alors qu’il avait été réintégré dans la marine nationale en qualité d’instructeur à l’école de plongée du pôle école méditerranée (PEM) de Saint-Mandrier-sur-Mer. Ainsi, au titre de l’année 2021, les pensions à reverser à hauteur de 15 507,40 euros, comprises dans le montant déclaré de 16 323 euros, couplées aux salaires perçus à hauteur de 37 144 euros ont généré un impôt de 3 453 euros après rectification du quotient familial, M. A… étant divorcé avec deux enfants à charge, et le reversement de ces arrérages de pension de retraite n’est intervenu que le 31 décembre 2022. La circonstance que les sommes correspondantes aient été placées sur un compte bancaire dans l’attente de leur reversement demeure à cet égard sans effet sur leur caractère imposable au titre de l’année de perception dans la mesure où M. A… n’était pas privé de la libre disposition de ces sommes pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par ailleurs, le reversement de la somme en 2022 est sans incidence sur l’imposition établie au titre de l’année 2021. Du reste, conformément à la règle selon laquelle le reversement s’impute sur le revenu de l’année au cours de laquelle il est intervenu, la déclaration de revenus n° 2042 établie par M. A… au titre de l’année 2022 comporte une mention expresse relative à l’imputation de la somme de 31 968 euros sur ses revenus imposables et l’imposition en résultant, déterminée selon un revenu imposable de 16 335 euros, est nulle.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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