Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Zago, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Blaise de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes mesures utiles aux fins de faire cesser immédiatement les travaux en cours ou futurs affectant l’assiette ou les abords du chemin rural dit D inférieur ", de restaurer l’état initial du chemin, sous le contrôle d’un expert ou d’un technicien désigné, le cas échéant, et de garantir la sécurité du talus le surplombant, notamment par toute mesure de consolidation ou d’évacuation du risque de chute d’arbres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Blaise de réaliser toute autre mesure qui se révèlerait indispensable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Blaise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte des dispositions des articles L. 161-5, R. 161-28 et D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime qu’il incombe au maire de constater les atteintes au chemin dénommé « chemin D inférieur », qui constitue un chemin rural, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin ;
— les conditions d’utilité et d’urgence notamment sont remplies dès lors que seule l’intervention du juge des référés peut contraindre le maire à remplir ses obligations et éviter une aggravation du trouble à l’ordre public et que tout retard renforce l’emprise illégale sur le chemin rural et aggrave les désordres structurels affectant le talus et l’environnement immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161 11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ». Aux termes de l’article D. 161-14 du même code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : () 2° De les dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ; () 6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ; () 9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ; () 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d’une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l’intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu’ils comportent, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des détériorations. « . Enfin, aux termes de l’article R. 161-28 de ce code : » Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ".
3. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Blaise de prendre toutes mesures utiles aux fins de faire cesser immédiatement les travaux en cours ou futurs effectués par un riverain affectant l’assiette ou les abords du chemin rural dit D inférieur ", de restaurer l’état initial du chemin et de garantir la sécurité du talus le surplombant. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 18 juin 2024, elle a mis en demeure le maire de Saint-Blaise de dresser un procès-verbal d’infraction et de faire le nécessaire pour contraindre l’intéressé à remettre en état les lieux. D’une part cependant, si la requérante fait valoir que la mesure dont elle demande le prononcé permettrait d’éviter une aggravation du trouble à l’ordre public, que tout retard renforce l’emprise illégale du riverain désigné sur le chemin rural et aggrave les désordres structurels affectant le talus et l’environnement immédiat, elle se borne à joindre copie d’un constat réalisé par un commissaire de justice le 29 mai 2024, ne permettant pas d’établir la situation actuelle. D’autre part, l’injonction demandée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur sa demande du 18 juin 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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