Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er avr. 2026, n° 2600830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Epernay pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims entre 08h et 09h, sauf les dimanches et jours fériés, et l’a interdit de quitter l’arrondissement d’Epernay sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est privée de base légale compte-tenu de l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2025 ;
- elle est disproportionnée ;
- il a été assigné à résidence dans l’arrondissement d’Epernay alors qu’il vit à Reims ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 octobre 1991, déclare être entré en France le 8 mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 5 juillet 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « salarié ». Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un courriel du 6 février 2025, le préfet de la Marne a accepté la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de M. B… et lui a indiqué qu’un nouveau document de séjour lui sera transmis. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet de la Marne a assigné M. B… à résidence dans l’arrondissement d’Epernay et lui a fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims entre 08h et 09h, sauf les dimanches et jours fériés et interdiction de sortir de l’arrondissement d’Epernay. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 6 février 2025, le préfet de la Marne a accepté la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. B…. Dès lors, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence l’interdiction de retour en France pour une période d’un an, comme l’a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement n°2500620 du 15 juillet 2025. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 3 mars 2026 est privé de base légale et doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B… dans l’arrondissement d’Epernay pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas, eu égard aux motifs qui le fonde, le réexamen de la situation du requérant par le préfet de la Marne. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B… dans l’arrondissement d’Epernay pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims entre 08h et 09h, sauf les dimanches et jours fériés, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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