Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2403096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 novembre 2024, lequel n’a pas été communiqué, Mme D A B, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Mora, représentant de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 2 février 1987, de nationalité colombienne, déclare être entrée régulièrement en France le 27 mai 2018, n’étant pas soumise à l’obtention d’un visa, pour une durée autorisée de 90 jours. Le 7 août 2023, la requérante a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est présente sur le territoire français depuis le 27 mai 2018, soit six ans à la date de la décision attaquée. Si elle s’est maintenue sur le territoire national dans les conditions irrégulières rappelées au point 1, elle a conclu un pacte de solidarité le 5 janvier 2023 avec un compatriote titulaire d’une caractère de résident valable jusqu’en 2033, délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi qu’il résulte des déclarations de son avocat à l’audience. De cette union, est issue la naissance de leur enfant C en janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que réside de manière permanente au sein du foyer la belle-fille de la requérante âgée de 17 ans dont la mère ne vit pas sur le territoire national. A ce titre, Mme A B produit des attestations circonstanciées de sa belle-fille, de son compagnon et de tiers permettant de justifier de l’intensité des liens familiaux. La qualité de résident titulaire d’une protection internationale conférée à son compagnon fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A B manifeste des efforts d’intégration par les nombreux emplois occupés depuis septembre 2021 en qualité de garde d’enfants ou d’emploi familial, dont certains de ses employeurs soulignent le sérieux. Dans ces conditions particulières, en dépit des conditions de séjour de Mme A B et d’une union certes stable mais récente, cette dernière est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 11 avril 2024 et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la requérante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
La présidente
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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