Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2501200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de résident formulée le 14 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour le temps de l’instruction un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement par le requérant de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 2 décembre 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. B… des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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