Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mars 2026, n° 2602069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 mars 2026, M. D…, représenté par Me Maurin-Gomis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet ne justifie pas qu’il existerait une perspective raisonnable d’éloignement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il existe des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 25 mai 1996, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. A la suite de son interpellation par les services de police le 6 mars 2026 lors d’un contrôle routier, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pendant trois ans, par arrêté du 7 mars 2026. Par un arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Mme B… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Blaye, de permanence le 7 mars 2026, qui a signé l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature du 26 novembre 2025, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer lors des permanences qu’elle est amenée à assurer, notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Si les documents produits par le requérant, notamment les résultat d’une enquête menée par l’association La Cimade faisant apparaitre un taux d’éloignement vers l’Algérie nul au départ du centre de rétention administratif de Bordeaux entre les mois de mai et d’août 2025, attestent de l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie au cours de l’année 2025, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir que l’éloignement de M. D… n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence du 7 mars 2026, une perspective raisonnable. A cet égard, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laisser-passer consulaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. BLANCHARD
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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