Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, régularisée le même jour, et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2025 et les 3 et 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable du 6 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 15 octobre 2024 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
3°) d’annuler la décision explicite du 4 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 22,44 euros correspondant aux frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure ;
5°) d’enjoindre au département de Vaucluse de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2023 ;
6°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du département de Vaucluse doit être écarté des débats dès lors qu’il a été produit après l’expiration du délai de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2025 ;
- la décision du 4 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le département de Vaucluse ne démontre pas qu’il aurait refusé ou négligé de respecter ses engagements ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a régularisé sa situation avant la fin de la période de suspension ;
- il n’a pu se présenter à l’atelier de remobilisation du 2 septembre 2024 en raison de son état de santé ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles dès lors que, n’ayant jamais fait l’objet d’une précédente décision de suspension du versement du revenu de solidarité active, il ne pouvait se voir appliquer une diminution de 100% du montant de son allocation pour une durée de quatre mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le contrat d’engagement réciproque qu’il a signé le 23 juillet 2024 est entaché d’un vice de forme ;
- son préjudice moral lié à l’atteinte portée à ses droits et à la précarité engendrée doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 22,44 euros correspondant aux frais exposés pour la présente procédure doit lui être remboursée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 6 février 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable présentée par M. A… ;
- les conclusions tendant à l’annulation du contrat d’engagement réciproque sont irrecevables dès lors que c’est un acte insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Bifeck, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. A… pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 6 décembre 2024, M. A… a contesté le bien-fondé de cette décision. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse et d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la présidente du conseil départemental de Vaucluse sur son recours administratif préalable du 6 décembre 2024, ainsi que la décision explicite du 4 février 2025 qui s’y est substituée.
Sur la recevabilité du mémoire produit en défense :
2. Aux termes de l’article R.612-3 du code de justice administrative : « (…) lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti (…) le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circonstance que les mémoires en défense produits par le département de Vaucluse ont été enregistrés postérieurement à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 juillet 2025 ne saurait conduire à leur irrecevabilité. De la même manière, la production de ces mémoires en défense, même postérieurement au délai fixé dans cette mise en demeure, fait obstacle à ce que le département de Vaucluse soit regardé comme ayant acquiescé aux faits tels que présentés dans la requête, dès lors que ces mémoires ont été produits avant la clôture de l’instruction.
Sur l’objet du litige :
4. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. Il s’ensuit que si M. A… demande également l’annulation de la décision initiale du 15 octobre 2024 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, sa requête doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable.
6. En outre, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par une décision du 4 février 2025, a expressément rejeté le recours administratif préalable du 6 décembre 2024 de M. A…. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet de ce recours par la décision du 4 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
8. Si M. A… soutient qu’il n’a pas reçu notification de la décision du 4 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse confirmant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (France Travail) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. / (…) / III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; (…) ».
11. Il résulte des dispositions citées aux points 9 et 10 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
12. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 10, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
13. Eu égard à l’office du juge rappelé au point précédent, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision du 4 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est entachée d’incompétence de sa signataire, insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire, ce qui constitueraient des vices propres de la décision attaquée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de l’instruction que les droits de M. A… au revenu de solidarité active ont été suspendus à hauteur de 100 % pour une durée de quatre mois au motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté le contrat d’engagements réciproques conclu avec le département de Vaucluse le 23 juillet 2024. Il résulte en effet de l’instruction que M. A…, qui s’était notamment engagé à participer à l’intégralité d’un parcours de remobilisation pour une durée de quatre semaines, ne s’est pas rendu au premier atelier de remobilisation qui était prévu le 2 septembre 2024. M. A… soutient que sa situation personnelle précaire aurait dû conduire à une orientation vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale. Il résulte toutefois de l’instruction que le département de Vaucluse a tenu compte de l’hébergement de l’intéressé dans un centre communal d’action sociale pour l’orienter, en application des dispositions du 2° de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, vers la conclusion d’un contrat d’engagements réciproques prévu pour assurer l’insertion sociale, le département de Vaucluse étant l’organisme référent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le contenu du contrat d’engagements réciproques conclu avec le département de Vaucluse n’est pas adapté à sa situation.
15. M. A… soutient également qu’il n’a pu être présent à l’atelier du 2 septembre 2024 en raison de son état de santé. Il résulte toutefois de l’instruction que l’arrêt de travail prescrit à M. A… pour la période du 25 août 2024 au 1er octobre 2024 ne prévoit pas de restriction de sortie et, par suite, ne permet pas d’établir que M. A… aurait été dans l’impossibilité de se rendre à l’atelier du 2 septembre 2024. S’il résulte de l’instruction que M. A… avait un rendez-vous médical prévu également le 2 septembre 2024 à 13h45 auquel il s’est rendu, alors que son atelier était prévu le même jour à 13h30, M. A… n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure de déplacer son rendez-vous médical afin de se rendre disponible pour participer à cet atelier. Enfin, les termes généraux du certificat médical établi le 24 septembre 2024 selon lesquels « le patient n’a pas pu se présenter à ses convocations en raison d’un syndrome aigu invalidant » sont insuffisamment circonstanciés pour justifier l’absence de M. A… à l’atelier du 2 septembre 2024. Si M. A… soutient que la conclusion le 7 novembre 2024 d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi était de nature à régulariser sa situation, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que la suspension ne peut prendre fin que lorsque l’allocataire se conforme à ses obligations. En l’espèce, M. A… ne pouvait régulariser sa situation qu’en concluant un nouveau contrat d’engagements réciproques dès lors qu’il avait été orienté vers un parcours d’insertion sociale, et non un contrat de projet personnalisé d’accès à l’emploi conclu avec France travail, qui n’était pas son organisme référent. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation.
16. M. A… soutient toutefois que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ne pouvait représenter 100 % de son montant et excéder une durée de trois mois dès lors qu’il n’avait au préalable jamais fait l’objet d’une mesure de suspension. Il n’est pas contesté par le département de Vaucluse, qui se borne à faire valoir que l’appréciation de la durée et du pourcentage de réduction de la suspension appartient à la présidente du conseil départemental, que M. A… n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure de suspension. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles citées au point 10, prononcer à l’encontre de M. A… une réduction de l’allocation de revenu de solidarité active excédant 80 % du montant versé mensuellement à l’intéressé et excédant une durée de trois mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… ayant conclu un nouveau contrat d’engagements réciproques le 17 décembre 2024, ses droits au revenu de solidarité active n’ont été suspendus qu’au titre du mois de novembre 2024, ainsi qu’en atteste l’attestation de paiements des droits au revenu de solidarité active du 21 janvier 2026 produite par le département de Vaucluse.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement de son revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2024, en tant qu’elle porte sur un montant excédant 80 % du montant dû à l’intéressé au titre du dernier mois du trimestre de référence applicable. Il y a lieu d’enjoindre au département de Vaucluse de rétablir M. A… dans ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2024 à hauteur de 20 % du montant dû à l’intéressé au titre du dernier mois du trimestre de référence applicable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
19. Si M. A… sollicite la condamnation du département de Vaucluse à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 22,44 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre de la présente procédure du fait de l’attitude fautive de l’administration à son encontre, il ne justifie pas avoir présenté au département de Vaucluse une demande indemnitaire préalable. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département de Vaucluse rejetant une demande indemnitaire de M. A…, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du contrat d’engagements réciproques :
20. Si le contenu d’un contrat d’engagements réciproques peut être discuté, le cas échéant, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, ce document n’a pas le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, le contrat d’engagements réciproques signé par M. A… le 23 juillet 2024 n’est pas susceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation, à les supposer présentées, sont irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement du revenu de solidarité active de M. A… est annulée en tant qu’elle porte, pour le mois de novembre 2024, sur un montant excédant 80 % du montant dû à l’intéressé au titre du dernier mois du trimestre de référence applicable.
Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse de rétablir M. A… dans ses droits au versement du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2024 à hauteur de 20 % du montant dû à l’intéressé au titre du dernier mois du trimestre de référence applicable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Refus ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Légalité
- Vienne ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Droit local ·
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Famille ·
- Décret ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Prix ·
- Établissement ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Dépense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.