Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2305919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2023, 26 avril et 4 juillet 2024, Mme E D et M. A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 26 juin 2023 refusant leur demande d’instruction en famille de leur fille.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est intervenue en l’absence de contrôle, malgré leur demande en ce sens ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 14 alinéa 3 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2024 et le 3 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants se sont désistés suite au rejet du référé suspension enregistré sous le n° 2305920 ;
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B sont parents d’une fille née en septembre 2017. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du rejet, par la commission instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, du recours qu’ils ont formé contre le refus que le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a opposé, le 26 juin 2023, à leur demande tendant à obtenir l’autorisation d’instruire cette enfant en famille au cours de l’année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant () ».
3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’incompétence. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision qu’elle émane de la commission académique de Grenoble. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. / Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal./ Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ». Aux termes de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « () IV. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ».
5. Les requérants ont fait parvenir le 29 mai 2023 au rectorat une demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur fille était scolarisée dans le système éducatif au titre de l’année 2021-2022. Ils ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d’une absence de réalisation de contrôle prévu à l’article L. 131-10 du code de l’éducation à l’encontre de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il en résulte qu’en rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de Mme D et M. B au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie, l’administration n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit. A supposer que les requérants aient entendu soulever une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et le service public et de non-discrimination, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants et de leur enfant était identique à celle des familles ayant obtenu des autorisations d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
9. En quatrième lieu, les circonstances dont les requérants font état, tirées de leur expérience, qualifications et choix personnels, sont extérieurs à la situation de leur fille. Par ailleurs, si Mme D et M. B soutiennent que leur enfant a un haut potentiel, qu’elle est hyperactive et hypersensible, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de Mme D et M. B.
10. En cinquième lieu, la décision en litige ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union européenne, le moyen tiré du fait qu’elle méconnaîtrait les stipulations du 3. de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de cette enfant dans le système éducatif porte atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le rectorat a fait preuve d’un abus d’autorité, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision serait motivée par le souhait du rectorat que Mme D retrouve un poste devant des élèves pour pallier le manque d’enseignants. Le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de désistement d’office et la fin de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
J.P. WyssLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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